ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des observations de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) de 2006 et 2007, de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007 et de la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires de 2007. La commission prend note aussi des observations de la CTA des 31 août 2008 et 31 août 2009, et de la CSI du 26 août 2009, qui portent principalement sur des questions législatives que la commission a déjà soulevées. La commission note que, en particulier, les observations de la CTA font état aussi de nombreuses allégations de violations des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement précise que, au sujet de certaines des allégations de la CTA, il a déjà communiqué ses commentaires dans le cadre de plusieurs cas examinés par le Comité de la liberté syndicale. Il indique ce qui suit: 1) la plupart des points soulevés portent sur la protection des représentants syndicaux contre les actes de persécution et les pratiques déloyales; 2) l’examen de ces pratiques dépasse les facultés accordées à l’autorité administrative et est du ressort exclusif de la justice ordinaire; 3) la Direction nationale des associations syndicales se borne à enregistrer les communications formulées par les entités syndicales avec un numéro de dossier administratif et, comme ce numéro n’est pas indiqué dans les commentaires, il est impossible de déterminer du point de vue administratif la situation des cas mentionnés; et 4) des informations ont été demandées aux délégations régionales. Par ailleurs, il faudrait demander à la CTA, en ce qui concerne plusieurs des allégations, de préciser les faits et les démarches administratives et/ou judiciaires. La commission note que, d’une manière générale, l’organisation syndicale fait mention brièvement des faits dénoncés et qu’il s’agit d’une liste de cas relativement longue. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer un groupe de travail avec la CTA, afin d’examiner les questions soulevées, sauf les cas qui ont été ou qui sont actuellement examinés par le Comité de la liberté syndicale.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du «statut syndical» formulée par la CTA en août 2004 est en cours d’examen. A plusieurs occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2009, la CTA affirme que, à ce jour, aucune décision n’a été prise au sujet de sa demande de statut syndical. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: 1) le dossier est traité actuellement et aucun blocage n’est constaté; 2) le gouvernement suit la procédure prévue dans la législation en vigueur et, à tous les stades, l’autorité d’application a suivi les procédures et garantit le respect des droits consacrés dans la Constitution nationale et dans la convention no 87 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’OIT; 3) naturellement, pour respecter les procédures et garantir l’exercice par toutes les parties du droit de défense, dans une procédure à laquelle participent des associations syndicales des premier, deuxième et troisième degrés dont les droits subjectifs s’opposent, il faut laisser à la procédure le temps nécessaire; 4) il faut rappeler que l’Argentine est un pays où l’activité syndicale et le nombre des syndicats sont importants; et 5) actuellement, l’examen du dossier progresse – réception et analyse des revendications des associations syndicales du premier degré qui sont affiliées aux fédérations qui composent la CTA, et réception des revendications des syndicats qui composent les associations du deuxième degré affiliées à la Confédération générale du travail (CGT) afin d’enregistrer, dans le cadre de la procédure en cours visant à établir la représentativité de ces associations, le nombre d’affiliés cotisants que comptent les entités de base respectives; depuis le 5 février 2009, le dossier est examiné par la Direction générale des questions juridiques du ministère du Travail. A cet égard, la commission prend note des raisons que le gouvernement donne pour expliquer les retards. Toutefois, elle note de nouveau avec regret que, malgré tout le temps écoulé – plus de cinq ans, l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur la demande de statut syndical de la CTA. Dans ces conditions, tenant compte du préjudice que cette situation comporte pour cette organisation syndicale, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de se prononcer sans retard à ce sujet, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Décision de la Cour suprême de justice de la Nation

La commission prend note de la décision de la Cour suprême de justice de la Nation en date du 11 novembre 2008 sur le cas Association des travailleurs de l’Etat contre ministère du Travail au sujet de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales. Dans cette décision, la Cour suprême de justice de la Nation a estimé que l’article 41, paragraphe a), de la loi no 23551 porte atteinte au droit à la liberté d’association syndicale qui est garanti tant par l’article 14bis de la Constitution nationale que par les normes à l’échelle internationale, puisque cet article exige que les «délégués du personnel» et les membres des «commissions internes et organismes analogues» prévus à l’article 40 doivent être affiliés à «l’association syndicale correspondante dotée du statut syndical et être élus à la suite d’élections organisées par cette association». La Cour suprême de justice de la Nation indique que cette restriction compromet, en premier lieu, la liberté syndicale des travailleurs à titre individuel car elle les oblige, même de manière indirecte, à s’affilier à l’association syndicale dotée du statut syndical même si une autre association syndicale simplement inscrite est en place et, en second lieu, la liberté des associations simplement inscrites puisque cette restriction les empêche de déployer leurs activités dans l’un des domaines et pour l’une des finalités les plus élémentaires pour lesquelles elles ont été créées. Dans sa décision, la Cour suprême de justice de la Nation indique que cette restriction dépasse largement le cadre délimité qui pourrait justifier le privilège d’une faculté accordée exclusivement aux syndicats les plus représentatifs. La commission relève que cette décision vise à éviter les discriminations entre des organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 41, paragraphe a), de la loi no 23551 a été abrogé formellement ou s’il a été modifié.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 sur les associations syndicales, et de son décret réglementaire no 467/88. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTA sur des questions législatives et du rapport dans lequel il indique qu’il se réfère aux éléments qu’il a communiqués dans le passé: 1) le cadre juridique en vigueur et les pratiques nationales démontrent que la liberté syndicale est pleinement exercée dans le pays; 2) les dispositions de la loi en question se sont inspirées des principes essentiels de la justice sociale puisqu’il a été tenu compte des interprétations qui avaient été formulées à l’OIT au sujet de la portée de la notion de liberté syndicale, ainsi que de l’assistance technique fournie par le Bureau en 1984; et 3) il existe actuellement plus de 2 900 associations syndicales de premier, deuxième et troisième degrés (plus de 2 820 sont du premier degré, dont 1 396 ont le statut syndical; il y a 101 fédérations, dont 83 ont le statut syndical, et 16 associations du troisième degré, dont sept ont le statut syndical), soit une association pour 3 500 salariés, ce qui démontre que la liberté syndicale n’est pas seulement un droit, mais qu’elle est aussi largement et pleinement exercée. En ce qui concerne les dispositions législatives concrètes ayant fait l’objet de commentaires, le gouvernement répète les observations qu’il a formulées dans le passé. De plus, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 502 du 1er juillet 2005 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, un groupe d’experts des relations professionnelles a été créé dans le but d’élaborer un rapport qui identifie les principaux problèmes du système argentin des relations professionnelles. En ce qui concerne la loi no 23551, le groupe d’experts reconnaît qu’il est nécessaire de modifier certaines de ses dispositions. Toutefois, le groupe d’experts a indiqué d’une manière générale que la loi contient un ensemble de préceptes relatifs à la protection de la liberté syndicale et aux actes des employeurs et de l’Etat, préceptes qu’il y a lieu de considérer comme adéquats et suffisants. Le groupe a aussi indiqué que toute modification en fonction des commentaires de la commission d’experts doit suivre les règles de prudence et de bon sens, afin de ne pas introduire dans le système des relations professionnelles de nouveaux facteurs qui en compliqueraient encore plus le fonctionnement. Le gouvernement indique qu’il relève de la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de continuer d’œuvrer avec les partenaires sociaux en vue de parvenir aux accords nécessaires pour garantir la pleine efficacité de toute modification à apporter au régime syndical argentin.

Dans ces conditions, la commission prend note des observations du gouvernement et se félicite de la création d’un groupe d’experts. Néanmoins, la commission ne peut que renouveler ses observations précédentes au sujet des dispositions suivantes.

Statut syndical

–           L’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur» et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a le statut syndical. La commission souligne que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir le statut syndical.

–           L’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation qui est demandée. La commission considère que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations syndicales préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant du statut syndical

–           L’article 38 de la loi en question, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la Nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations simplement enregistrées, et constitue une discrimination indue à leur encontre.

–           Les articles 48 et 52 de la loi en question, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la décision de la Cour suprême de justice de la Nation du 11 novembre 2008 susmentionnée a des conséquences sur l’application de ces dispositions.

La commission souligne que beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’elle formule des commentaires à ce sujet. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé en 2007 au gouvernement d’élaborer, avec l’ensemble des partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, un projet de loi pour garantir la pleine application de la convention. La commission constate avec regret qu’aucune mesure à cette fin n’a été prise. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour effectuer les modifications législatives demandées et demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport à cet égard.

Détermination des services minima

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la CTA avait fait mention du décret no 272/2006 qui réglemente l’article 24 de la loi no 25877 sur les différends collectifs du travail. Concrètement, la CTA avait dénoncé le fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe b), du décret, la Commission des garanties qui, pour établir les services minima, inclut des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’autres personnes indépendantes n’a qu’un rôle consultatif. La décision finale concernant la fixation de ces services est du ressort du ministère du Travail dans les cas où les parties ne se sont pas mises d’accord ou lorsque les accords conclus sont insuffisants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la Commission des garanties sur les services minima était intervenue, et plus particulièrement sur le nombre des cas dans lesquels l’autorité administrative n’a pas suivi l’avis de ladite commission. La commission note aussi que, dans ses commentaires de 2009, la CTA indique que la Commission des garanties n’a pas été constituée, qu’elle n’intervient pas dans les différends et que c’est le ministère du Travail qui détermine le service minimum. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque la Commission des garanties sur les services minima interviendra, la commission en sera informée. De plus, le gouvernement indique que l’instance judiciaire peut être saisie à tout moment, ce qui permet de fixer les services minima et de protéger les droits des travailleurs, et donc d’appliquer les garanties constitutionnelles. La commission note qu’il ressort de la lecture du rapport du gouvernement que la Commission des garanties n’a pas été constituée et qu’elle n’a pas été convoquée. Elle souligne qu’il est important que les institutions qui s’occupent du règlement des différends collectifs et qui existent dans le système juridique fonctionnent d’une manière effective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de garantir sans délai le fonctionnement de la Commission des garanties sur les services minima et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission note la récente communication du gouvernement par laquelle il sollicite l’assistance technique pour progresser dans le traitement des diverses questions en relation avec les observations relatives à la législation formulées par les organes de contrôle. La commission apprécie cette initiative et espère que cette assistance technique sera fournie l’année prochaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer