National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente en ce qui concerne les points suivants:
Article 19 de la convention. Notification des accidents du travail. La commission note que, pour remédier à l’insuffisance en nombre et en qualité des notifications d’accidents du travail au regard de la réalité, l’autorité d’inspection du travail a pris des mesures pour en augmenter le pourcentage et en améliorer la qualité. Le développement du système vise une plus grande harmonisation avec les statistiques fournies dans le cadre de l’Union européenne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès atteint en la matière et également en ce qui concerne la notification des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du document relatif au système obligatoire de gestion de qualité incluant l’aspect santé et sécurité au travail mis en place par la coopération agricole norvégienne et les compagnies clientes des exploitations agricoles.
Articles 26 et 27. Communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’autorité d’inspection du travail, qui n’était pas annexé à son rapport, contrairement à ce qui était annoncé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.