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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Armenia (Ratification: 2006)

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Direct Request
  1. 2013
  2. 2009

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission prend note que l’article 164, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que, pendant la première année de travail, le congé annuel doit être accordé obligatoirement après six mois de travail ininterrompu dans l’établissement, alors que, pour la deuxième année de travail et les années suivantes, le congé annuel peut être accordé à tout moment de l’année, selon le programme établi. Prenant note du fait que le Code du travail ne prévoit pas expressément le droit au congé au prorata de la longueur de service, la commission prie le gouvernement de préciser comment, dans la législation et dans la pratique, toute personne ayant accompli, au cours d’une année donnée, une période de service d’une durée inférieure à celle qui est requise pour conférer le droit à la totalité du congé prescrit pour cette année, a droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnelle à celle de son service.

Article 9. Ajournement et accumulation des congés payés. La commission prend note du fait que l’article 163 du Code du travail, amendé en 2005, prévoit désormais que les congés annuels peuvent être fragmentés au cours de l’année. Elle note également que, en vertu de l’article 164, paragraphe 1, du Code du travail, les congés annuels doivent être pris durant l’année de travail en cours. Toutefois, l’article 167, paragraphe 1, autorise le report du congé annuel, avec le consentement du travailleur, au cas où il se trouverait, par exemple, provisoirement dans l’incapacité de travailler. L’article 167, paragraphe 3, prévoit en outre que le congé annuel transféré doit obligatoirement être pris dans l’année de l’emploi, sauf si, à la demande ou avec le consentement du travailleur, le reliquat du congé annuel est reporté et cumulé au congé de l’année suivante. La commission observe à cet égard que le Code du travail ne fixe pas de limite au fractionnement des congés annuels ni à leur ajournement et au cumul subséquent. Rappelant que, conformément à l’esprit de la convention, le travailleur doit pouvoir bénéficier au cours de l’année d’au moins une partie de son congé annuel afin de jouir d’un nombre minimum de jours de repos et de loisirs (le report exagéré des congés pouvant rendre inopérant l’objectif de l’instrument), la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions de cet article de la convention.

Article 11. Cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 170, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le congé annuel prévu par la loi ne peut être remplacé par une indemnité compensatoire. Toutefois, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur qui le souhaite est autorisé à recevoir une indemnité compensatoire. La commission prie le gouvernement de confirmer que les employés ont le choix entre la jouissance effective du congé payé et la perception d’une indemnité compensatoire en cas de cessation de la relation de travail.

Article 12. Interdiction d’abandon du droit au congé annuel payé. La commission observe que le Code du travail ne prévoit aucune mesure interdisant expressément des transactions portant sur la renonciation au congé, y compris moyennant une indemnité, l’article 170, paragraphe 1, disposant en revanche que le congé annuel payé minimum ne peut être remplacé par une indemnité compensatoire. Rappelant que, par cet article, la convention cherche à empêcher tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel – et pas simplement les accords prévoyant une indemnité compensatoire –, la commission prie le gouvernement de fournir une explication supplémentaire à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de son appréciation générale sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, de extraits de rapports des services d’inspection et, si elles existent, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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