National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement se limite, de nouveau, à indiquer que le point soulevé par la commission sera soumis aux autorités responsables pour examen. La commission note, par ailleurs, que la divergence entre la législation nationale et les dispositions de la convention concernant la période minimale de travail ouvrant droit au congé a été soulevée pour la première fois en 1978 en relation avec l’article 88 de l’ancien Code du travail, mais le gouvernement n’a jamais pris les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de modifier l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail et prévoir une durée minimum de service effectif ouvrant droit aux congés qui ne dépasse pas six mois.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du nouveau Code du travail de 2004 n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention concernant l’ajournement et le cumul des congés payés. Rappelant que l’article 9, paragraphe 1, de la convention énonce qu’une période minimum de congé doit être prise dans un délai d’une année, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions prononcées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.