National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention selon lesquelles les employés domestiques et les travailleurs occasionnels ne sont pas couverts par la loi générale sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des nouveaux projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés. La commission note que le gouvernement indique dans son nouveau rapport que lesdits projets ont été soumis à une commission spécialisée pour avis, laquelle tiendra compte des commentaires de la commission, et que, dans le cadre de la révision des lois mentionnées, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la nécessité:
– de modifier l’article 3 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent se composer d’au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base. La commission avait pris note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi abroge l’article 3;
– de modifier l’article 2(2) de la loi no 23/91 sur la grève (en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail, qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler, n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires), en veillant à ce que ces autres formes d’action collective ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires. Le gouvernement indique que la commission spécialisée tiendra compte des observations de la commission;
– de modifier l’article 6 de la loi no 23/91 sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent avoir recours à la grève sans encourir de sanctions. Tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi générale du travail garantit les droits syndicaux aux travailleurs civils des forces armées et de la police qui jouissent donc des mêmes droits que les autres travailleurs, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 6 de la loi no 23/91 en vue de le mettre en conformité avec la loi générale du travail afin d’éliminer les sanctions à l’égard des travailleurs civils des institutions militaires qui auraient recours à la grève quand ils ne sont pas engagés dans les services essentiels au sens strict du terme;
– de modifier l’article 10 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions. Le gouvernement indique que l’intervention d’un représentant des pouvoirs publics dans les réunions a lieu à la demande des parties (employeurs ou syndicalistes) à des fins de médiation en cas de conflit interne et signale que la commission spécialisée tiendra compte des commentaires de la commission. A cet égard, la commission rappelle que les organisations des travailleurs doivent être libres d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de tenir compte de cet aspect dans le cadre du nouveau projet de loi sur la grève;
– de donner des précisions quant à la rédaction de l’article 20(1) de la loi no 23/91 sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. Le gouvernement indique que les travailleurs en grève peuvent constituer des piquets de grève comportant un petit groupe de travailleurs à l’extérieur de l’établissement afin de protéger les installations et pour garantir que les services minima sont respectés. La commission relève que le texte législatif pourrait être plus clair et prie le gouvernement de profiter de la réforme législative en cours pour rendre le texte de l’article 20(1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
– de modifier l’article 20(3) de la loi no 23/91 sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique que la commission spécialisée tiendra compte des commentaires de la commission. La commission rappelle que des services minima pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
– de faire en sorte que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue, ne soit pas appliqué dans le cas d’une action collective légitime et que la peine d’emprisonnement soit proportionnée et ne puisse être infligée qu’en cas d’actes violents de nature criminelle. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de connaissance de peines de prison imposées aux syndicalistes pour avoir eu recours à la grève et qu’il est probable qu’il y ait des syndicalistes qui aient été condamnés à des peines de prison pour des actes de violence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 27 de la loi no 23/91 soit applicable exclusivement aux cas de recours à la violence, en conformité avec la pratique mentionnée par le gouvernement;
– d’indiquer si la suspension du contrat de travail des membres du comité directeur d’un syndicat, qui est prévue à l’article 31 de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, est un droit des travailleurs ou si tous les membres du comité directeur du syndicat ont l’obligation de suspendre temporairement leur emploi pour s’occuper des activités syndicales. Le gouvernement indique que c’est un droit du dirigeant syndical de suspendre temporairement son contrat de travail;
– d’indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi no 23/91 sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur est silencieuse au sujet de ces grèves. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou de solidarité;
– de donner des précisions à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. La commission avait demandé spécifiquement de quelle façon le volume d’approvisionnement nécessaire est évalué. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article;
– étant donné que le gouvernement a l’intention d’abroger l’article 8(1), de veiller à ce que l’article 8(2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1)) soit aussi abrogé;
– de préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4) qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement réitère qu’il n’a jamais eu, jusqu’alors, de calamité en même temps que se déroulait une grève et que le pouvoir législatif tiendra compte du fait que cet article est resté dépassé par le temps (le gouvernement avait aussi indiqué dans son rapport précédent que le nouveau projet de loi prévoira que la suspension soit décidée par l’autorité judiciaire);
– de donner des éclaircissements sur l’article 3(6) de la loi no 21-C/92 sur les syndicats, en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission demande notamment au gouvernement de confirmer si cet article donne la possibilité aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise.
La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration des projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève, l’assistance technique du BIT pourra se concrétiser dans un futur proche, que lesdits projets seront prochainement approuvés par l’Assemblée nationale et qu’ils tiendront compte de tous les commentaires de la commission de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces projets de loi à son prochain rapport.