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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail antérieur ne prévoyaient pas expressément le droit syndical des apprentis et l’avait ainsi invité à envisager, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition garantissant expressément les droits syndicaux des apprentis. La commission relève que les dispositions du nouveau Code du travail de 2008 concernant les apprentis ne prévoient pas expressément le droit syndical des apprentis. La commission, rappelant que le déni du droit syndical des travailleurs en période d’essai peut soulever des problèmes d’application au regard de la convention, demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les droits syndicaux des apprentis sont garantis.

Droit syndical des mineurs. La commission note que l’article 283 du Code du travail prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission observe que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2 de la convention qui consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. La commission relève que, aux termes de l’article 384 du Code du travail, en vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission note que, aux termes de l’article 385 du Code du travail, la liste des emplois, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministère du Travail après avis de la commission consultative du travail. La commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. En outre, il importe que, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, participent à la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 384 et 385 du Code du travail en fournissant la liste des emplois pour lesquels l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de travailleurs en vue d’un service minimum en cas de grève, en précisant si les organisations représentatives concernées ont été consultées en la matière.

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