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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Grenada (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

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La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants.

Articles 2 et 4 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. La commission avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création des organisations d’employeurs, étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays.

Article 3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail, qui permet au greffier d’exiger à tout moment qu’elle présente des comptes détaillés des recettes, dépenses, actifs, dettes et fonds – sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). La commission avait également noté la proposition du gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail qui limite la possibilité du greffier de demander des rapports financiers périodiques aux seuls cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi.

La commission avait noté dans sa précédente demande directe que l’article 45(3) de la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quels sont les services auxquels s’applique l’article 45(3) de la loi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations de travail (modifiée) de juillet 2003 ne modifie pas la deuxième annexe dans laquelle sont définis les services essentiels. La commission note que cette deuxième annexe contient, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme – c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission estime néanmoins qu’un service minimum pourrait être une alternative possible et appropriée dans une situation où une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, l’on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers sont satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. En tout état de cause, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques.

La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que toutes ces difficultés seront portées devant le nouveau Comité consultatif sur le travail, qui a été reconstitué le 12 octobre 2009. Dans ces conditions, la commission s’attend à ce que les amendements nécessaires soient adoptés sans délai, en accord avec les principes exposés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

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