National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE) a été adopté, lequel consacre un volet important à la lutte contre le travail des enfants. A cet effet, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les activités prévues dans le PANE incluent l’appui aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants et la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des enfants. La commission note aussi que le PANE prévoit de retirer les enfants de moins de 15 ans en situation de travail à raison de 10 pour cent par année jusqu’en 2015 et d’améliorer la situation des familles nécessiteuses à raison de 5 pour cent par année. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final (RAT) du 30 septembre 2008 du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales du pays», la question de la lutte contre le travail des enfants a été intégrée à d’autres stratégies nationales de développement social au Maroc, dont la Déclaration gouvernementale pour la période 2007 à 2011 et l’Initiative nationale de développement humain. La commission exprime l’espoir que l’étude sur les conditions de travail des enfants sera complétée prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie avec son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PANE, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie finalement le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Déclaration gouvernementale de 2007-2011 et de l’Initiative nationale de développement humain relatives à la lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Champ d’application et scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 143 du Code du travail, les mineurs ne pouvaient être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans, et avait constaté que la protection prévue par le Code du travail ne s’appliquait pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. Elle avait toutefois relevé que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Maroc» publié en mars 2003 dans le cadre du projet interinstitutionnel entre l’OIT, l’UNICEF et la Banque mondiale (pp. 2 et 22), 85 pour cent des enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans se trouvaient dans le secteur agricole où ils travaillaient gratuitement pour leur famille. Le secteur commercial, qui emploie de nombreux enfants dans le milieu urbain, comptait également un grand nombre d’enfants qui travaillaient gratuitement pour leur famille (59 pour cent) et une part importante d’enfants travaillant pour leur propre compte (environ 26 pour cent). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne protège pas les enfants qui travaillent pour leur propre compte, mais que ces derniers sont protégés par le dahir du 13 novembre 1963 sur l’enseignement obligatoire, tel que modifié par la loi no 04.00 du 25 mai 2000, qui oblige les parents à inscrire leurs enfants à l’école et, en cas de refus, prévoit des sanctions.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont autorisés par la loi à veiller à l’application de la législation du travail que dès qu’il y a relation de travail. Par conséquent, les inspecteurs du travail n’effectuent aucun contrôle sur le secteur informel. La commission note toutefois les informations du gouvernement selon lesquelles un plan d’urgence a été adopté pour la période allant de 2009 à 2012 qui comprend dix projets visant à rendre effective l’obligation de la scolarité jusqu’à l’âge de 15 ans dont, notamment, le développement du niveau préscolaire, l’égalité des chances d’accès à l’enseignement obligatoire et la lutte contre le redoublement et le décrochage. La commission observe que, selon l’examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 3 mai 2006, le taux de scolarisation des enfants âgés de six ans est passé de 90 à 91 pour cent, celui des enfants âgés de 6 à 11 ans est passé de 93 à 94 pour cent, et celui des enfants âgés de 12 à 14 ans est passé de 70,6 à 73 pour cent (E/C.12/MAR/Q/2/Add.2, p. 42). Toujours selon ce rapport, les taux de scolarisation en milieu rural ont également augmenté, passant de 46,5 à 86,9 pour cent pour les enfants âgés de 6 ans, de 62,5 à 89 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, et de 31,5 à 51,6 pour cent pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. La commission note finalement que, selon les données plus récentes du rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», bien que le taux de fréquentation scolaire a augmenté de manière significative au Maroc (20 pour cent), il demeure que le taux de répétition de la première année du primaire est l’un des plus élevés de la région et atteint les 16 pour cent. La commission prend note encore une fois des progrès accomplis quant au taux de scolarisation, mais constate à nouveau que le taux de scolarisation des enfants de 12 à 14 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que les inspecteurs du travail au Maroc ne contrôlent pas le secteur informel et que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter le taux de scolarisation, particulièrement celui des enfants de 12 à 14 ans, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans l’industrie artisanale informelle. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Maroc» (voir pp. 19, 20, 22 et 23), environ 372 000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7 pour cent du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18 pour cent. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87 pour cent en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce, à la réparation et comme travailleurs domestiques.
La commission note les informations contenues dans le RAT du 30 septembre 2008 du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales du pays», selon lesquelles une unité nationale pour la lutte contre le travail des enfants a été créée et des points focaux provinciaux ont été nommés. La commission note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles le premier rapport d’activités des points focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants indique qu’au cours de l’année 2008 870 infractions ont été relevées dans 287 établissements employant des enfants. En outre, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC et à partir de 2008, 11 714 enfants (6 244 garçons et 5 470 filles) ont été retirés du travail des enfants et 19 656 enfants (10 721 garçons et 8 935 filles) n’ont pas été mis au travail. La commission réitère son appréciation des efforts et mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, efforts qu’elle considère comme une affirmation de la volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de tout autre projet pertinent, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique et, notamment, sur les résultats des rapports d’activités des points focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 151 du Code du travail dispose que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, en violation de l’article 143 du code, est passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars E.-U.) et, en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60 000 dirhams (de 6 000 à 7 200 dollars E.-U.). Elle avait toutefois noté que les articles 150 et 183 du Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams (de 36 à 60 dollars E.-U.) pour une violation de l’article 147 du code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance).
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, avant de recourir aux sanctions, l’inspecteur du travail doit donner des conseils et des informations aux employeurs sur les dangers auxquels sont exposés les enfants travailleurs. En outre, le gouvernement indique que, en vertu des articles 542 et 543 du Code du travail, l’inspecteur du travail qui constate une violation des dispositions législatives ou réglementaire relatives à l’hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, doit mettre en demeure l’employeur de prendre immédiatement toutes les mesures qui s’imposent. Si l’employeur refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions contenues dans la mise en demeure, l’inspecteur du travail saisit immédiatement de l’affaire le président du tribunal de première instance, qui peut accorder un délai à l’employeur pour prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le danger imminent et peut ordonner la fermeture de l’établissement en fixant, le cas échéant, la durée nécessaire pour cette fermeture. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. A cet effet, elle estime que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail qui sont beaucoup plus lourdes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.