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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lebanon (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un Mémorandum d’accord (MOU) a été signé en 2000 entre le ministère du Travail et l’OIT/IPEC en vue d’élaborer des politiques et programmes destinés à l’éradication du travail des enfants et à la protection des enfants qui travaillent, en particulier contre le travail dangereux. Elle avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite du MOU le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes destinés à éradiquer le travail des enfants et d’assurer le suivi à ce sujet, en collaboration avec l’OIT/IPEC, les organisations internationales et les ONG, et qu’une Unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée dans le cadre du ministère du Travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite d’une étude menée en 2004 sur le travail des enfants, parrainée par l’OIT/IPEC, le ministère du Travail a lancé une Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants.

La commission prend note de la copie de la Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants, transmise avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182. Elle note aussi, d’après l’information dans le rapport final sur le progrès technique de l’OIT/IPEC (OIT/IPEC TPR) daté du 30 mars 2008, que le gouvernement a mis en œuvre un plan d’action sociale dans le cadre d’une stratégie sociale globale, et que le travail des enfants est un élément clé de ce plan. La commission note, d’après les informations figurant dans le document OIT/IPEC TPR, que le plan en question cible les ménages pauvres et les grandes familles avec des enfants qui ne sont ni scolarisés ni en âge légal de travailler. Le plan d’action sociale prévoit à ce propos une aide pécuniaire et des services de suivi aux ménages qui remplissent plusieurs conditions, notamment de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Le plan d’action sociale comporte également des programmes qui mettent l’accent sur la prévention des abandons scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures de politique générale nationale destinées à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté, selon l’étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, que, dans la classe d’âge des 10 à 14 ans, la proportion d’enfants qui travaillent augmente avec l’âge, de 0,3 pour cent à 10 ans à 4,5 pour cent à 14 ans. Selon la même source, les garçons sont occupés en majorité dans les métiers de l’artisanat, y compris dans les petits établissements tels que les ateliers de mécanique et de carrosserie. Quant aux filles, elles sont employées principalement dans des activités non qualifiées. Toujours selon la même étude, les enfants qui travaillent font de longues journées et ne sont par rémunérés. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de plus de 10 ans, mais il y en a de plus jeunes, certains ayant à peine 6 ans, travaillant en particulier dans la rue et les plantations de tabac.

La commission note d’après la déclaration du gouvernement que les informations sur l’application pratique de la convention ne sont pas encore disponibles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dès que de telles informations seront disponibles, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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