National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. 1. Politique nationale pour l’enfance. La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.
2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.
2. Age minimum général d’admission au travail. La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
3. Travailleurs domestiques. La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.
En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.
Article 8. Manifestations artistiques. La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.
Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Point V. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.