National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale sur le travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport le projet de plan d’action national quinquennal de 2007 pour l’élimination du travail des enfants. La nécessité d’un plan d’action national concerté a été évoquée puisque certaines activités ponctuelles relatives au travail des enfants n’ont pas eu lieu comme la recherche d’informations qualitatives, et que les interventions mises en œuvre ont permis d’atteindre quelque 300 enfants travailleurs seulement. A cet égard, la commission note que, d’après le plan d’action, les enfants qui travaillent au Rwanda exercent des emplois de maison, des emplois agricoles, gardent le bétail, travaillent comme porteurs et éboueurs ou ramassent du bois de chauffage pour le vendre, entre autres activités. Elle note que le plan d’action vise en particulier à éliminer le travail des enfants en préconisant les stratégies qui suivent: a) mener des campagnes de sensibilisation; b) encourager le respect du Code du travail; c) améliorer les conditions de travail des enfants; d) imaginer des alternatives au travail des enfants; e) renforcer le système éducatif et le système de rattrapage scolaire; et f) mener des études détaillées sur la portée et les causes du travail des enfants. La commission espère que le projet de plan d’action national quinquennal pour l’élimination du travail des enfants sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail définit le terme «travailleur» comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’appliquait à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvrait toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. D’après le plan d’action national quinquennal, la commission note qu’au Rwanda la plupart des enfants qui travaillent agissent pour leur propre compte. Ceux qui exercent un emploi salarié permanent ne représentent que 4,6 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent (352 550), et les travailleurs occasionnels en représentent 5,8 pour cent. La commission souligne que les enfants qui exercent une activité économique en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le cadre d’une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui visent à s’assurer que les enfants exerçant une activité économique indépendante bénéficient de la protection offerte par la convention. Ces mesures comprennent une sensibilisation des différents acteurs, une harmonisation des lois nationales avec les conventions internationales et un renforcement des compétences des inspecteurs du travail censé leur permettre de remplir leurs obligations en matière de travail des enfants et de ses pires formes. La commission saurait gré au gouvernement d’adopter les mesures prévues dès que possible pour adapter les services d’inspection et renforcer leurs compétences en matière de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par le Rwanda pour harmoniser ses lois avec les conventions internationales en ce qui concerne la protection effective des enfants qui travaillent à leur compte.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire était de 13 ans, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Rwanda était de 14 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une politique de juillet 2003, élaborée par le secteur de l’éducation, prévoit que la scolarité obligatoire devrait commencer à l’âge de 7 ans et que sa durée devrait passer progressivement de 6 à 9 ans. En conséquence, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire passerait de 13 à 16 ans. Considérant toutefois que, lorsqu’il a ratifié la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission au travail de 14 ans, la commission fait observer que, si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire passait à 16 ans, l’âge minimum d’admission au travail (14 ans) serait inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire (16 ans). La commission estime que l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si les adolescents ont légalement le droit de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Par conséquent, la commission estime qu’il est souhaitable de s’assurer que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin l’instruction obligatoire. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les réformes du système éducatif en cours et de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport sur la convention no 123 le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En vertu des articles 1 et 2 d) du projet d’arrêté ministériel, il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Toutefois, la commission note que le gouvernement a recours à l’exception autorisée par l’article 3, paragraphe 3, de la convention et que, en vertu de l’article 12 de l’arrêté ministériel, les enfants âgés de 16 ans peuvent effectuer certains types de travaux dangereux énumérés au chapitre 3 de l’arrêté, s’il y a des garanties de santé, de sécurité et de moralité, et si les intéressés ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 3 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans contient une liste détaillée des types de travaux considérés comme dangereux et, partant, interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, le chapitre 2 du projet d’arrêté fournit une liste d’entreprises où il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, regroupées en deux catégories: i) les entreprises qui constituent une menace pour la moralité des enfants; ii) les entreprises dont tous les travaux comportent des risques graves pour la santé et la sécurité des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un arrêté ministériel réglementant la participation des enfants aux spectacles artistiques est en cours d’élaboration au ministère des Sports et de la Culture. La commission exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été dûment consultées pour l’élaboration du projet d’arrêté ministériel et prie le gouvernement d’en transmettre copie dès son adoption.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission note que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 07/19 du 14 mars 2003 fixant le modèle de registre d’employeur, le registre d’employeur comprend trois fascicules dont le premier mentionne l’identité du travailleur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 35 du projet d’arrêté ministériel fixant la nature, les catégories d’entreprises et la liste des travaux interdits aux moins de 18 ans, l’employeur doit indiquer, au premier fascicule du registre d’employeur, les nom, date de naissance et emploi occupé par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission espère que le projet d’arrêté ministériel susmentionné sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après le projet de plan d’action national quinquennal, que 352 550 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent: 166 245 d’entre eux sont des garçons (47,2 pour cent) et 186 305 des filles (52,8 pour cent). Parmi ces enfants, 83,1 pour cent travaillent dans le secteur agricole et forestier, 11,9 pour cent comme auxiliaires domestiques, 1,2 pour cent exercent une activité commerciale et 0,7 pour cent travaillent dans des usines. De plus, la commission note que 23 730 d’entre eux ont entre 6 et 9 ans et 93 980 entre 10 et 14 ans. Elle relève aussi que 42 957 enfants seulement travaillent dans des zones urbaines, contre 309 593 dans des zones rurales.
La commission prend note de l’exécution, en 2006, d’un projet de l’OIT/IPEC destiné à renforcer les capacités nationales pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur le travail des enfants en apportant une assistance technique pour les enquêtes, les recherches et la formation; ce projet fait partie d’une stratégie plus large OIT/IPEC/SIMPOC visant à utiliser l’information pour assurer une mobilisation et mener une action de lutte contre le travail des enfants, ainsi qu’à se servir des données collectées pour élaborer des politiques et des programmes destinés à combattre le travail des enfants. La commission note à cet égard qu’une enquête nationale sur le travail des enfants (NCLS), cofinancée par l’UNICEF, est effectuée actuellement au Rwanda par l’Institut national des statistiques pour répondre aux besoins permanents en matière d’information et de renforcement des capacités. Compte tenu de l’importance du problème du travail des enfants au Rwanda, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation progressivement. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Elle le prie aussi de la tenir informée des progrès réalisés pour mener l’enquête nationale sur le travail des enfants et d’en transmettre copie des résultats lorsqu’ils seront disponibles.