National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 29 août 2008 et 26 août 2009, de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) des 28 janvier et 13 juin 2008 de la CGT du 19 août 2008, de la CUT et de la CTC du 27 août 2008, et de la CUT du 28 août 2009. Ces organisations se réfèrent aux questions qui sont déjà examinées par la commission ainsi qu’à des licenciements antisyndicaux et à l’absence d’une protection suffisante contre ces licenciements. La commission prend note aussi des observations de l’Association nationale des techniciens de la téléphonie et des autres moyens de communication (ATELCA) des 16 août 2008 et 28 août 2009, qui portent sur un cas examiné par le Comité de la liberté syndicale.
Enfin, la commission prend note des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) du 1er septembre 2009, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission et qui mentionnent les diverses commissions en place dans le pays, entre autres les suivantes: la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, la Commission interinstitutionnelle des droits de l’homme et la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) et la Commission sur la négociation dans le secteur public. De plus, toutes les cinq semaines, une réunion a lieu entre le Président et le Vice-président de la République, le ministre de la Protection sociale et les organisations de travailleurs. L’ANDI fait mention aussi des programmes d’assistance de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et du programme suédois bipartite de coopération technique qui élaborent des programmes de formation au règlement des différends, à la négociation collective et au dialogue social.
La commission prend note aussi des diverses communications du gouvernement ayant trait à ses commentaires, ainsi que de sa réponse au sujet des commentaires précédents de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR).
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’invitation que le gouvernement a adressée au Bureau afin qu’une mission se rende dans le pays pour s’assurer qu’il est donné effet aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La Commission de la Conférence s’est penchée aussi sur certaines questions ayant trait à la convention no 98. La mission a séjourné dans le pays du 19 au 23 octobre 2009 et a rencontré des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, ainsi que les représentants des principales institutions du pays.
La commission prend note aussi des cas relatifs à la Colombie que le Comité de la liberté syndicale a examinés. A ce sujet, la commission note avec intérêt que le gouvernement a remis une communication à la mission dans laquelle il indique ce qui suit: i) la Commission spéciale de traitement des différends soumis à l’OIT (CETCOIT) constitue une instance spéciale qui est particulièrement utile pour instaurer la confiance entre les partenaires sociaux; ii) elle contribue au renforcement de la procédure et, dans ce sens, elle fournira les ressources nécessaires pour qu’une université apporte son aide pendant un an afin de faciliter le règlement des différends dont la CETCOIT a été saisie; et iii) est envisagée la possibilité de recourir à la mission de contacts préliminaires qui est prévue dans la procédure du Comité de liberté syndicale; la CETCOIT est convaincue qu’il est possible ainsi de mettre en œuvre les mécanismes susceptibles d’améliorer les relations professionnelles dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès dans les travaux de la CETCOIT.
La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 1149 de 2007 qui a modifié le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale afin de rendre effective la procédure orale dans les procès judiciaires et faciliter ces procès. La commission note que la mission a été informée du fait qu’il incombe au Conseil supérieur de la magistrature de mettre en œuvre la loi et que, à cette fin, un délai de quatre ans est prévu. La commission note que des plans pilotes d’application de la procédure sont en place dans certaines régions du pays et que les demandes sont traitées en deux mois en première instance et en un mois en seconde instance.
La commission se félicite de la loi no 1309 de 2009, qui dispose que quiconque empêche ou trouble une réunion licite ou l’exercice des droits consacrés dans la législation du travail ou qui exerce des représailles au motif d’une grève, d’une réunion ou d’une association licites est passible d’une amende équivalant à 100 à 300 salaires minimums mensuels ou d’une peine d’emprisonnement.
Questions en instance
Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note avec satisfaction que, pour la première fois depuis la ratification de la convention en 1976 et après de nombreuses demandes, le gouvernement a pris le 24 février 2009 le décret no 535 qui porte sur la négociation collective dans le secteur public. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des résultats concrets ont été enregistrés puisque la concertation a progressé dans le district de Bogotá au ministère de la Protection sociale et au ministère de l’Education (dans ce dernier cas, avec la Fédération colombienne des éducateurs (FECODE)) et que la concertation a débouché sur des accords. La commission note que ce décret a pour objet d’établir les instances de concertation entre les organisations syndicales d’employés publics et les entités du secteur public (art. 1) afin de définir les conditions de travail et de réglementer les relations entre employeurs et travailleurs (art. 2). Le décret définit aussi la procédure de concertation. La commission note que ce décret s’applique à tous les employés de l’Etat, à l’exception des hauts fonctionnaires qui occupent des fonctions de direction, d’encadrement et d’orientation institutionnelles et qui, à ce titre, décident des politiques ou des directives.
A ce sujet, la commission note que, dans ses commentaires, la CUT indique que l’accord avec la FECODE n’a pas été complètement appliqué et que la CUT a intenté une action en nullité du décret no 535 devant le Conseil d’Etat, action qui est en cours (cette organisation et d’autres organisations représentatives de travailleurs ont indiqué à la mission qu’elles contestaient le décret no 535 et ont estimé que le projet du nouveau décret de modification – qui n’est pas joint – n’est pas conforme à la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978). La commission note que l’action en nullité se fonde, pour l’essentiel, sur l’interprétation de certaines dispositions de la Constitution colombienne et sur des questions ayant trait à l’observation de la législation interne. A l’évidence, la commission n’est pas compétente en ce qui concerne ce point.
La commission note aussi que le gouvernement a indiqué à la mission qu’il envisage de réviser le décret et que, à des fins de discussion, un projet de décret de modification a été communiqué aux organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission demande au gouvernement de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales afin d’améliorer le décret qui a déjà été adopté et de fournir des informations à ce sujet. La commission est consciente que le décret est très succinct, qu’il peut être amélioré et qu’il établit des principes qui, probablement, devront être réglementés par la suite afin que le décret satisfasse mieux à son objectif et permette d’étendre dans la pratique les conventions collectives conclues dans les diverses institutions. La commission rappelle que, s’il est vrai d’un point de vue technique qu’il est très possible que cela soit un avantage, la convention n’exige pas une réglementation exhaustive mais que, au contraire, elle est compatible avec des systèmes qui prévoient une intervention minimale de l’Etat dans la négociation collective publique.
Accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait fait état de la nécessité de garantir que les accords collectifs ne soient pas utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales et compromettre la possibilité de conclure, dans la pratique, des conventions collectives avec celles-ci. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de conventions collectives et d’accords collectifs et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et accords. La commission note que la CSI et la CUT font état du faible taux de négociation collective actuellement dans le pays, laquelle ne bénéficie qu’à 1,2 pour cent des travailleurs. En 2008, 473 accords ou conventions seulement ont été conclus: 256 conventions collectives et 217 accords collectifs (négociés directement avec les travailleurs).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la conclusion d’accords collectifs, qui sont permis par la législation, n’empêche en aucun cas le syndicat de soumettre des cahiers de revendications et de conclure une convention collective, conformément à la décision C-345 de 2007 de la Cour constitutionnelle, en vertu de laquelle les négociations directes entre employeurs et travailleurs non syndiqués ne peuvent pas porter atteinte à la négociation collective et aux droits syndicaux. Le gouvernement souligne que le seul cas dans lequel un même employeur peut conclure une convention collective du travail et un accord collectif se produit lorsque le syndicat représente au moins un tiers des travailleurs de l’entreprise. Le gouvernement souligne que, en 2008, 209 accords collectifs ont été déposés, soit 15 pour cent de plus que l’année précédente – 182 accords avaient été déposés. En ce qui concerne les conventions collectives, en 2008, 261 ont été déposées, soit 3 pour cent de plus qu’en 2007 (254 conventions collectives). A ce sujet, tout en rappelant que les accords collectifs négociés directement avec les travailleurs ne devraient pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de stimuler et de promouvoir le plein développement et la pleine utilisation de la négociation collective volontaire, conformément à l’article 4 de la convention, et de garantir que la conclusion d’accords collectifs négociés directement avec les travailleurs ne soit possible qu’en l’absence de syndicat et qu’elle n’ait pas dans la pratique des fins antisyndicales.
Restrictions dans le contenu des négociations. La commission prend note de l’acte législatif no 01 de 2005, qui modifie l’article 48 de la Constitution sur la sécurité sociale et limite le droit de négociation collective sur les pensions. La commission note que, dans ses commentaires, l’ATELCA évoque cette question. La commission note que le décret établit concrètement ce qui suit: à partir de l’entrée en vigueur de l’acte législatif en question, il ne sera pas possible d’établir, dans des accords, des conventions collectives du travail, des sentences ou d’autres actes juridiques, des conditions de pension différentes de celles établies dans la législation du système général des pensions. Sans préjudice des droits acquis, le régime applicable aux membres de la force publique et au Président de la République et de ce qui est établi dans les paragraphes de l’acte législatif en question, les régimes de pension spéciaux, les régimes ayant fait l’objet d’exceptions et tout autre régime différent de celui établi de façon permanente dans la législation du système général des pensions cesseront d’être en vigueur le 31 juillet 2010.
La commission note que, à ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: l’article 48 de la Constitution dispose que la sécurité sociale doit satisfaire aux principes d’effectivité, d’universalité et de solidarité. Le gouvernement souligne que l’universalité du système suppose de garantir la protection de toutes les personnes, sans discrimination, à toutes les étapes de la vie et que seul un système unifié, qui ne peut pas être soumis à la volonté d’un secteur de ses bénéficiaires, peut la garantir sans discrimination. Il faut prendre en compte non seulement les principes qui doivent régir le système de sécurité sociale, mais aussi les conséquences économiques de la situation actuelle, à moyen et à long terme. Le gouvernement ajoute que, déjà, la loi no 100 de 1993 disposait que le régime de pensions ne devait pas être inclus dans la négociation collective. L’objectif principal de l’acte législatif no 01 de 2005 est de garantir l’effectivité du droit à une pension pour tous les habitants qui satisfont aux exigences de la loi afin que ce droit leur soit reconnu dans des conditions d’égalité et sans privilèges.
La commission note que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2434 (voir 344e rapport du Comité de la liberté syndicale). La commission note que, dans ses conclusions, le comité a estimé que, en ce qui concerne les conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la législation, lesquelles ne seront plus en vigueur à partir de 2010 en vertu de l’acte législatif, cela peut entraîner dans certains cas une modification unilatérale du contenu des conventions collectives conclues, ce qui est contraire aux principes de la négociation collective et aux principes des droits acquis par les parties. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les conventions collectives qui contiennent des clauses sur les pensions, et qui restent en vigueur après le 31 juillet 2010, maintiennent leurs effets jusqu’à leur date d’expiration.
Au sujet des conventions conclues après l’entrée en vigueur de l’acte législatif no 01, en particulier en ce qui concerne l’interdiction générale d’établir un régime de pension différent de celui établi dans le régime général de pensions, le comité a demandé au gouvernement, afin de garantir l’harmonie des relations de travail dans le pays, de procéder à de nouvelles consultations approfondies avec les parties intéressées au sujet des retraites et des pensions, de façon à trouver une solution acceptable pour toutes les parties intéressées et qui soit conforme aux conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective que la Colombie a ratifiées, et de veiller en particulier à ce que les parties à la négociation collective puissent améliorer d’un commun accord les prestations prévues par la loi au sujet des pensions ou des systèmes de pensions.
La commission rappelle dans ce sens que le comité a estimé que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention; des discussions tripartites visant à élaborer, sur une base volontaire, des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir l’étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 250).