National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. En ce qui concerne l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle une nouvelle politique nationale de la santé doit être formulée dans le cadre de la réforme en cours du secteur de la santé, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucun nouveau détail au sujet du processus de réforme et de son état d’avancement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la réforme du secteur de la santé, notamment par rapport à l’adoption d’une politique nationale de santé, et d’indiquer comment cette politique est destinée à influer sur la qualité des services infirmiers et sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été associées à la formulation de la nouvelle politique nationale de santé, comme exigé par cet article de la convention.
Articles 3 et 4. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations générales fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des écoles médicales secondaires, de la durée des études d’infirmiers et du cycle de cinq ans exigé aux fins du certificat d’infirmier. La commission croit comprendre qu’il existe actuellement 8 écoles d’infirmiers ainsi qu’une école d’enseignement de soins infirmiers de troisième cycle. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées et documentées – en transmettant notamment des copies de toutes lois ou de tous règlements, consignes ou circulaires administratives – sur l’enseignement de base et supérieur des soins infirmiers, les programmes d’études, les types de spécialisation en soins infirmiers, les programmes de formation et de développement des compétences, les conditions de qualification aux fins de l’exercice ou du renouvellement de l’autorisation d’exercice de la profession d’infirmier ainsi que tous autres détails concernant le système et les normes de l’enseignement des soins infirmiers.
Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les niveaux de rémunération du personnel infirmier sont actuellement fixés par le décret du Conseil des ministres no 2 du 9 janvier 2004 sur l’approbation du système, des types et des montants des salaires du personnel occupé dans les institutions publiques de la santé financés à partir du budget de l’Etat. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret susmentionné et de fournir des informations similaires sur les niveaux de rémunération actuellement pratiqués dans le secteur privé en indiquant le nombre des établissements de santé et le nombre du personnel infirmier employé dans le secteur privé. Par ailleurs, la commission note que, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulée «Systèmes de santé en transition – Azerbaïdjan» publiée en 2004, le salaire moyen des travailleurs de la santé est le plus bas de tous les secteurs économiques. C’est ainsi, par exemple, que, en 2001, le salaire mensuel moyen d’un infirmier diplômé était d’environ 52 000 manats (environ 65 dollars E.-U.) représentant 25,4 pour cent de la moyenne nationale (205 000 manats, soit environ 255 dollars E.-U.) et que celui d’un infirmier subalterne était de 42 000 manats (environ 52 dollars E.-U.) représentant 20,5 pour cent de la moyenne nationale. La commission prie le gouvernement de donner son avis à ce propos et de communiquer des informations sur tous les systèmes incitatifs élaborés en vue d’attirer les individus à la profession et de les y garder.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que des normes spéciales étaient en élaboration pour le personnel infirmier de la part du ministère de la Santé sous forme de règlements et d’arrêtés ministériels sur la sécurité du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de présenter de manière succincte les normes en question, et de transmettre copie des textes les plus pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le personnel infirmier représentait 33 400 personnes en 2007. Elle note aussi, selon l’étude susmentionnée de l’OMS, que le nombre des infirmiers et du personnel de soutien diminue progressivement et que le nombre d’infirmiers par 1 000 habitants est tombé de dix en 1990 à sept en 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques et des renseignements sur les caractéristiques de la composition du personnel infirmier (par exemple, âge, sexe), le nombre d’infirmiers qui quittent ou qui embrassent la profession chaque année et le rapport à la population, de transmettre des copies des rapports ou des études officiels qui traitent des questions relatives au personnel infirmier, et d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention telles que le manque ou la migration d’infirmiers qualifiés, etc.