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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ireland (Ratification: 1955)

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Observation
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La commission prend note des observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) dans une communication datée du 31 août 2009.

Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitait formuler en réponse aux observations de l’ICTU en relation avec les restrictions du droit de s’organiser et de négocier collectivement introduites par l’Autorité irlandaise de la concurrence. La commission rappelle que l’ICTU avait déclaré que l’Autorité irlandaise de la concurrence avait décidé que les dispositions de la loi sur la concurrence de 2002 abrogeaient les dispositions de la loi sur les relations industrielles, et a déclaré illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires. Cette convention collective fixe les taux des rémunérations et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels. L’ICTU a également ajouté que d’autres dispositions légales pertinentes avaient été abrogées.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors des discussions qui ont eu lieu en 2008 concernant le partenariat social, celui-ci s’est engagé à modifier l’article 4 de la loi sur la concurrence afin d’exclure de l’interdiction prévue à l’article 4 certaines catégories de travailleurs vulnérables, couverts à l’heure actuelle – ou qui étaient couverts – par des conventions collectives. D’après le gouvernement, cet engagement a été pris après avoir considéré que les impacts négatifs sur l’économie ou la concurrence seraient négligeables, et après avoir pris en compte les caractéristiques spécifiques et la nature des travaux nécessaires, sous réserve d’être en conformité avec le droit communautaire en matière de concurrence. Trois catégories de travailleurs sont concernées par l’exclusion: les journalistes en freelance, les musiciens de session et les acteurs effectuant des travaux de doublage. Rappelant que la convention requiert du gouvernement qu’il prenne des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi, la commission souligne que l’intervention d’une autorité quelconque qui aboutirait à un changement unilatéral des termes et des conditions négociés est, en général, contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations, dans son prochain rapport, concernant l’impact de l’interdiction contenue dans l’article 4, en particulier en ce qui concerne les types d’abus visés par cette disposition et les progrès réalisés dans la procédure d’amendement à laquelle le gouvernement s’était engagé et en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés.

La commission note les longs commentaires du gouvernement fournis en réponse aux critiques formulées par l’ICTU. Ces critiques portaient sur la décision de la Cour suprême irlandaise Ryanair c. Labour Court et IMPACT. L’ICTU a déclaré que la Cour suprême avait soutenu les opérations effectuées par le Comité représentatif des employés de Ryanair, un comité qui a fonctionné sous le contrôle et la domination de l’employeur, afin d’exclure un véritable syndicat et d’éviter un conflit syndical en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2001. La commission note, en particulier, que dans le cadre des discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de réviser les conséquences du jugement sur la négociation collective, ledit jugement a été considéré comme portant atteinte de façon substantielle à la capacité des accords, qui avait été précédemment convenue, de fonctionner comme prévu. Ceci clarifie certains aspects de la procédure équitable et de la nature de la justice applicable en pareil cas. Par conséquent, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une procédure de révision afin de prendre des mesures législatives, ou autres, afin de permettre aux mécanismes précédemment négociés de fonctionner comme prévu. D’après le gouvernement, cette procédure prendra en considération les questions qui préoccupent les parties et qui sont nées de leur expérience vis-à-vis de ces mécanismes jusqu’à ce jour, la nécessité d’avoir des procédures équitables et, le cas échéant, le conseil d’un expert aux niveaux juridique et de la pratique internationale. Le gouvernement a indiqué que la révision, qui devait s’achever en mars 2009 afin de voir la législation pertinente promulguée en juin 2009, s’est achevée en septembre 2009.

La commission note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement entend présenter des propositions législatives visant à interdire la victimisation et l’incitation, et de fournir une protection efficace et des moyens de recours aux employés, en fonction de leur affiliation et de leurs activités, une question qui doit être considérée en parallèle avec le processus d’examen susmentionné. La commission espère que des progrès seront réalisés, dans un futur proche, afin d’assurer que les travailleurs bénéficient de la protection de leur droit de s’organiser, telle que prévue par la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine ainsi que des informations concernant les mesures prises en vue de renforcer la législation existante relative au Comité paritaire du travail et l’Accord sur les systèmes d’emploi enregistrés.

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