National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission rappelle les observations antérieures soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment du contrôle exercé par le gouvernement sur le syndicat des enseignants et du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale, ce qui constitue une violation de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes ces allégations et de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes à ce sujet.
La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protège pas suffisamment les droits garantis par la convention, et elle avait exprimé les préoccupations suivantes:
– Champ d’application de la convention. En vertu de l’article 3 de la Proclamation sur le travail cette dernière n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins ci-après, éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la Proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques.
– Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention.
– Article 4. Négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, telle que modifiée par la Proclamation no 494/2006, prévoyant que, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission avait considéré que cette disposition ne tenait pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans cet échec et qu’elles pouvaient donc, dans certains cas, ne pas être favorables à la promotion de la négociation collective. La commission avait en outre considéré que c’était aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’était plus applicable après sa date d’expiration.
La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur, que les commentaires ci-dessus au sujet de l’application de la convention à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins de l’éducation d’un enfant, d’un traitement, de soins de réadaptation, de l’éducation, d’une formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de services à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement ont été placés à l’ordre du jour de la Commission de la révision de la législation éthiopienne du travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions de la commission susmentionnée seront également étendues aux commentaires de la commission sur la protection à accorder aux organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, ainsi qu’à l’article 4 de la convention. La commission espère que la Proclamation sur le travail sera modifiée sans délai afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les droits dont le personnel d’encadrement bénéficie en vertu de la convention.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». Rappelant qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, la commission avait prié le gouvernement de rendre ce projet de règlement conforme à la convention. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement a déjà été présenté à la réunion consultative avec les personnes concernées et qu’il a été décidé que ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et lui demande également de communiquer copie du projet de règlement une fois qu’il aura été rédigé.
Articles 4 et 6. La commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.