National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission croit comprendre que le Département de la santé a élaboré le Plan directeur 2005-2030 des ressources humaines de la santé qui servira de cadre conceptuel et de feuille de route pour contribuer à la mise en valeur et à la gestion des ressources humaines dans le secteur des soins de santé. En particulier, la commission que le plan directeur prévoit, entre autres mesures, la recherche de négociations bilatérales avec les pays de destination des travailleurs de la santé, la création de partenariats Nord-Sud et entre les hôpitaux, l’instauration d’un congé de six mois pour le personnel infirmier en milieu hospitalier qui travaille à l’étranger dans les hôpitaux partenaires, pendant lequel ces personnes peuvent revenir au pays et former du personnel hospitalier local, et l’adoption d’une législation qui obligera les diplômés des écoles infirmières à travailler dans le pays pendant une période équivalente au nombre d’années d’études. La commission croit comprendre aussi que, à la suite de l’adoption du Plan directeur 2005-2030, le Réseau des ressources humaines de la santé (HRHN) a été créé en 2006. Il s’agit d’une organisation multisectorielle composée d’organes gouvernementaux et non gouvernementaux qui vise à faire face aux problèmes en matière de ressources humaines. Le principal objectif du réseau est de réexaminer et d’harmoniser les politiques des organisations membres, et d’établir une base de données contenant des informations utiles sur les ressources humaines et le domaine de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Plan directeur 2005-2030 des ressources humaines de la santé, et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans la mise en œuvre des mesures et stratégies définies dans le plan directeur en ce qui concerne le personnel infirmier. La commission souhaiterait aussi recevoir des informations à jour sur les activités du Réseau des ressources humaines de la santé et sur leurs résultats. De plus, la commission souhaiterait recevoir copie du rapport le plus récent de la Commission du congrès sur la santé, qui a été créée en vertu de l’article 34 de la Charte des travailleurs de la santé publique de 1992 (loi no 7305 de la République) pour examiner tous les cinq ans la mise en valeur des ressources humaines dans le domaine de la santé pour formuler des recommandations.
En outre, la commission note que l’article 37 de la loi de 2002 sur les services infirmiers (loi no 9173 de la République) dispose que la Commission de la réglementation professionnelle émet les réglementations d’application de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces réglementations dès qu’elles auront été adoptées.
De plus, la commission prend note des observations formulées le 15 septembre 2008 par la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) sur l’application de la loi de 2002, telle que révisée, relative au personnel infirmier, dont l’article 32 prévoit une augmentation (de 10 000 à 15 000 pesos PHP (environ 316 dollars)) du salaire de début de carrière du personnel infirmier dans le secteur public. Selon la PSLINK, les hôpitaux publics ne sont pas tous en mesure de mettre en œuvre cette disposition de la loi relative au personnel infirmier, en particulier les hôpitaux des autorités locales où la rémunération du personnel infirmier est, dans certains cas, inférieure au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaitera formuler au sujet des observations de la PSLINK.
En ce qui concerne le problème persistant de migration des professionnels de la santé, la commission croit comprendre que les Philippines est le premier exportateur mondial de personnel infirmier – 85 pour cent du personnel infirmier philippin travaille à l’étranger dans quelque 50 pays –, que le nombre des écoles d’infirmerie continue de s’accroître (470 en 2006 contre 251 en 2003), et que le phénomène des médecins qui deviennent infirmiers afin de travailler à l’étranger n’est toujours pas maîtrisé (9 000 médecins auraient quitté le pays de 2002 à 2005 pour travailler comme infirmiers). La commission croit comprendre aussi que l’émigration massive compromet aussi la qualité des services médicaux puisque des centaines d’hôpitaux ont récemment fermé complètement ou partiellement dans tout le pays, en raison du manque de médecins et de personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation récente de l’exode des compétences dans le secteur de la santé, et de fournir un complément d’information sur les mesures ou initiatives prises pour contenir les flux de migration et pour faciliter le maintien et le retour de professionnels de la santé.
A cet égard, la commission souhaite faire mention du projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international des personnels de santé en cours d’examen. Ce code invite instamment les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux afin de promouvoir la coopération et la coordination en matière de recrutement d’agents de santé migrants. Ces accords devraient accroître les avantages et atténuer les effets négatifs du recrutement international des personnels de santé. Le code prône aussi des mesures pour fidéliser et maintenir des effectifs de personnel de santé qualifiés à l’échelle nationale en améliorant leur statut social et leur situation économique, leurs conditions de vie et de travail, leurs possibilités d’emploi et leurs perspectives de carrière.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que, en vertu de l’article 9(d) de la loi sur le personnel infirmier, le Conseil du personnel infirmier doit garantir un enseignement de qualité pour le personnel infirmier. A cet égard, la commission prend note du programme de cours élaboré par le conseil («Fondements de la pratique des soins infirmiers, y compris l’adaptation professionnelle»). En outre, la commission note que le conseil prévoit d’élaborer un programme national de progression des carrières. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans l’élaboration de ce programme.
Article 5, paragraphe 1. Participation du personnel infirmier à la planification des services. La commission note que le Conseil du personnel infirmier a adopté un plan stratégique sur trois ans qui définit ses objectifs et stratégies et les résultats escomptés. La commission souhaiterait recevoir toutes les informations disponibles, par exemple des rapports d’activité annuels, indiquant les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique.
Article 5, paragraphe 2. Négociations sur les conditions de service du personnel infirmier. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission note que les articles 31 et 33 de la Charte des travailleurs de la santé publique consacrent leur droit de constituer des syndicats ou de s’y affilier librement, et celui de participer à l’élaboration des politiques nationales régissant le système de sécurité sociale qui s’applique au personnel de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont assurées des consultations tripartites sur les questions ayant trait aux conditions d’emploi du personnel infirmier autres que celles concernant la sécurité sociale. La commission saurait gré aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement à différents niveaux des conseils consultatifs direction-travailleurs de la santé.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note que le Conseil national des Philippines sur le sida a publié le manuel «Veiller sur les prestataires de soins: manuel élémentaire à l’usage des travailleurs de la santé sur la prévention et la lutte contre le sida». La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour adapter la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s’accomplit, comme l’exige cet article de la convention.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «Le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail et, en particulier, du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi relative au personnel infirmier, le Conseil du personnel infirmier est sur le point d’entamer des études sur les besoins, la production, l’utilisation et le développement du personnel infirmier. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de toute étude de ce type qui a été achevée, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans la pratique – entre autres, nombre d’étudiants actuellement inscrits dans les écoles d’infirmerie, nombre des effectifs du personnel infirmier enregistrés par le Conseil du personnel infirmier, ratio personnel infirmier/population, éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.