National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de l’Association nationale des techniciens en téléphonie et communications apparentées (ATELCA) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle examine ces observations dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement fasse part de ses commentaires sur les observations du Syndicat des salariés du secteur public «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC), du 3 avril 2006, et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du 4 avril 2006, faisant valoir que la loi no 909, de 2004, et ses décrets réglementaires promulgués sans concertation au préalable des organisations syndicales, obligent les travailleurs du secteur public à se soumettre à nouveau à des concours pour être confirmés dans leurs postes de travail, en violation de la convention collective signée entre SINSPUBLIC et l’administration de l’hôpital. La commission réitère sa demande.
Article 4 de la convention. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 1309 de 2009 (relative aux actes répréhensibles attentant contre les biens juridiquement protégés des membres d’une organisation syndicale légalement reconnue), qui fait encourir une peine d’amende d’un montant correspondant à 100 ou 300 fois le salaire minimum mensuel légal à ceux qui auront été convaincus d’avoir empêché ou perturbé une réunion licite ou l’exercice des droits reconnus par les lois du travail ou pris des mesures de représailles à la suite d’une grève, réunion ou assemblée légitime.
Article 7. La commission examinera le décret no 535, du 24 février 2009, relatif à la négociation collective dans le secteur public dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 98.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, notamment, les informations suivantes:
– Les facilités permettant aux représentants des organisations reconnues de fonctionnaires d’accomplir rapidement et avec efficacité leurs fonctions pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci. Prière d’indiquer si de telles facilités sont prévues par la législation ou ont été établies par des conventions collectives, et d’en donner des exemples (article 6 de la convention).
– Les mécanismes indépendants permettant de résoudre avec impartialité les conflits surgissant à l’occasion de la détermination des conditions d’emploi dans le cadre du processus de négociation collective (article 8 de la convention).
Enfin, la commission prend note de l’adoption du décret no 3399, du 8 septembre 2009, portant modification de la composition de la Commission intersectorielle de promotion de l’instauration du travail décent dans le secteur public, dans laquelle sont représentés le ministère de la Prévoyance sociale, le ministère de l’Economie et du Crédit public, le directeur du Département national de la planification, le directeur du Département administratif de la fonction publique (et, avec le statut d’invités permanents, le Superintendant de l’Economie solidaire et un délégué de chacune des fédérations du secteur public désignés par les centrales ouvrières).