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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - France (Ratification: 1985)

Other comments on C152

Observation
  1. 2012
  2. 2009
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  1. 2019

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’adoption des nouveaux textes réglementaires permettant d’améliorer l’application de la convention, et notamment le décret 2006-892 du 19 juillet 2006 portant prescriptions de sécurité et santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit, l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, l’arrêté du 2 mars 2004 relatif aux carnets de maintenance des appareils de levage et l’arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour. La commission note également la réponse du gouvernement concernant les dispositions permettant de donner effet à l’article 31, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs. La commission a aussi pris connaissance de l’adoption de la loi no 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire et des textes de son application. Elle note les modifications relatives à l’aménagement du domaine portuaire, l’organisation de la manutention portuaire ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau mode de gouvernance des grands ports maritimes.

Se référant à ses commentaires de 2002 et 2007, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de certaines dispositions de la convention. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de principe de reconnaissance générale d’équivalence internationale des vérifications. Toutefois, le gouvernement indique qu’il existe un principe d’équivalence implicite dans le cadre du Traité européen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire.

Article 28.Mesures visant à assurer que les plans de gréement sont conservés à bord de tout navire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les dispositions de cet article.

S’interrogeant sur les répercussions en pratique de ces réformes susmentionnées en matière de santé et sécurité dans les ports, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer toute information pertinente concernant l’impact de l’ensemble des nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur l’application de la convention et notamment de ses articles 4, 5, 7 et 31.

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