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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.

Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.

Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.

Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.

Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.

Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:

–      Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.

–      Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

–      Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.

–      Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

–      Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

–      Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.

–      Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.

–      Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Point V du formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

 

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