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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ghana (Ratification: 1968)

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Rémunérations dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer si des affaires portant sur l’égalité de rémunération avaient été soumises à la Commission du contentieux. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission du contentieux sera constituée par la Commission pour l’équité en matière de rémunération et de salaire afin d’examiner toute plainte concernant la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement si la Commission du contentieux a été constituée et fonctionne et, dans cette éventualité, de donner des informations sur ses fonctions et ses activités dans le domaine de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute affaire de discrimination dont elle aurait été saisie.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour garantir que les dispositions des conventions collectives telles que celles qui ont trait à certaines prestations ne fassent pas de discrimination fondée sur le sexe et pour que les conventions collectives reflètent le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des exemples de conventions collectives pertinentes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après l’enquête sur le niveau de vie au Ghana publiée en septembre 2008 par l’Office statistique du Ghana, en moyenne, les gains des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer la discrimination en matière de rémunération; le dernier rapport ne contenait pas d’informations sur ce point, contrairement à ce qu’il indiquait.

Article 4. Collaboration tripartite. La commission note qu’il ressort du rapport que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs s’emploient à promouvoir une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières, sous l’égide de la Commission tripartite nationale. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer dans la promotion du principe établi par la convention, la commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées sur les mesures et initiatives concrètes prises par ces organisations, et précise notamment si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été discutée au sein de la Commission tripartite nationale.

Point IV du formulaire de rapport. Application. Prière de continuer de fournir des informations sur toute décision prise en application de l’article 68 de la loi sur le travail par les tribunaux, la Commission nationale du travail ou tout autre organisme compétent, ainsi que sur toute violation décelée par ou signalée à l’inspection du travail et la manière dont les cas de discrimination de cette nature sont traités.

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