ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Kitts and Nevis (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de loi sur l’égalité de rémunération avait été élaboré mais qu’il ne reflétait pas le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation incorpore une référence explicite à ce principe. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il entend soumettre un nouveau projet de loi sur l’égalité de rémunération à la Commission nationale tripartite au cours de l’année 2009. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de s’assurer que la future loi sur l’égalité de rémunération sera entièrement conforme à la convention et qu’elle se réfèrera explicitement au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi ainsi que du texte final, une fois qu’il aura été adopté.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note qu’un salaire minimum national a été adopté en 2008 et qu’il s’applique à tous les secteurs et à tous les travailleurs quel que soit leur sexe. La commission note également que le gouvernement indique que la réforme législative en cours devrait fixer des critères spécifiques pour assurer que les recommandations sur les salaires minima soient exemptes de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme législative pour assurer que la détermination des salaires minima est exempte de tout préjugé sexiste. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur les salaires minima, dès que ces informations seront disponibles.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’une évaluation des emplois dans la fonction publique a commencé en 2008 et devrait se terminer en 2010, et que le gouvernement a également l’intention de promouvoir l’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission veut croire que le gouvernement s’assurera que l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale constitueront des objectifs spécifiques de l’évaluation des emplois dans la fonction publique, et le prie de fournir de plus amples informations sur la méthode utilisée et sur les résultats de cette évaluation. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement entend poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, telles que l’Organisation des femmes de carrières libérales et commerciales. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques réalisées et sur leurs résultats.

Application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département du travail envisage de créer un service d’inspection du travail pour contrôler l’application des dispositions pertinentes et assurer une plus grande coopération avec le ministère chargé des questions d’égalité hommes-femmes. Toutefois, le département en question ne dispose pas actuellement des ressources humaines nécessaires. La commission espère que les mesures nécessaires pour mettre en place un service d’inspection du travail efficace qui accorde l’attention nécessaire au contrôle de l’application du principe de la convention pourront être prises dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Prière de fournir également toute décision judiciaire sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, dès qu’elles seront disponibles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer