National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, de la loi de 1980 sur l’emploi prévoit un congé annuel d’au moins deux semaines après douze mois de service et que l’article 8, paragraphe 1, du règlement de 2000 sur les salaires (industries agricoles) dispose qu’après douze mois de service un travailleur a droit à un congé annuel d’au moins douze jours ouvrables. Elle note que ces dispositions ne fixent pas de régime particulier pour les jeunes travailleurs en matière de congé annuel. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 5 a) de la convention, aux termes duquel, lorsque cela est opportun, un régime plus favorable doit être établi pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis, dans les cas où les congés payés annuels octroyés aux travailleurs adultes ne sont pas considérés comme appropriés pour des jeunes travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre pour accroître la durée du congé annuel payé des jeunes travailleurs.
Article 5 b). Accroissement de la durée du congé payé avec la durée du service. La commission note que la loi sur l’emploi et le règlement sur les salaires (industries agricoles) ne prévoient pas un accroissement progressif de la durée du congé payé en fonction de l’ancienneté, comme le préconise l’article 5 b) de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure qu’il pourrait prendre pour mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Article 5 c). Congé proportionnel. La commission note que l’article 121, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les salaires (industries agricoles) fixent à douze mois la période minimum de service ouvrant droit à un congé annuel payé. Elle note par ailleurs que l’article 123, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi et l’article 8, paragraphe 2, du règlement précité disposent que, si la période de service d’un salarié excède trois mois mais n’atteint pas une année au moment de la cessation de la relation de travail, il a droit à une indemnité compensatoire de congé équivalant à un jour de salaire par mois de service accompli. L’article 5 c) de la convention prévoit cependant l’octroi d’un congé proportionnel aux travailleurs n’ayant pas accompli la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé sans restreindre ce droit aux cas de résiliation du contrat de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre le droit au congé proportionnel aux cas dans lesquels la relation de travail se poursuit entre l’employeur et le travailleur concerné.
Article 5 d). Exclusion des périodes de congé de maladie du congé annuel payé. La commission note que, aux termes de l’article 136 de la loi sur l’emploi, un salarié n’a pas droit au congé annuel payé s’il s’est absenté plus de 36 semaines au cours de l’année, sauf si cette absence est justifiée, et notamment si elle est due à une maladie certifiée par un médecin. Elle note que cette disposition ne concerne que l’acquisition du droit au congé, et non l’exclusion des jours de congé de maladie du congé annuel payé auquel un travailleur donné a droit. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si les interruptions temporaires de travail dues à une maladie ou à un accident sont exclues du congé annuel payé, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Article 11 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation nationale en matière de congé annuel payé et des extraits de rapports des services d’inspection précisant le nombre et le type d’infractions constatées en la matière et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus d’adoption du projet de nouvelle loi sur l’emploi et de la mesure dans laquelle les commentaires techniques formulés par le BIT au sujet de ce projet ont été pris en compte dans la rédaction de la version finale du texte.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission considère que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée que la législation du Swaziland concernant les congés annuels payés est d’application générale, même si elle ne prévoit pour l’instant pas un congé d’une durée correspondant à la durée minimale exigée par la convention no 132. Elle rappelle que le gouvernement pourrait bénéficier, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT concernant les changements législatifs qui seraient nécessaires suite à l’éventuelle ratification de la convention no 132 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.