ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Kuwait (Ratification: 1961)

Other comments on C001

Direct Request
  1. 2013

Display in: English - SpanishView all

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci déploie tous les efforts possibles afin d’adopter le nouveau Code du travail actuellement en cours d’examen au sein du Majlis El Ummah, lequel a déjà examiné plusieurs parties du projet. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations concrètes concernant la finalisation de ce texte, à l’état de projet depuis 1994, et le prie de fournir, le cas échéant, copie du nouveau texte législatif dès son adoption.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application.Faisant suite à ses précédentes observations concernant les catégories de travailleurs non couvertes par les dispositions du Code du travail, telles que les travailleurs occasionnels employés à des travaux saisonniers n’excédant pas six mois et les propriétaires de petites entreprises non mécaniques employant moins de cinq travailleurs, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations concernant le respect des dispositions de la convention à leur égard ainsi que copie des textes législatifs qui leur sont applicables.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires. Secteur public. Faisant suite à ses nombreux commentaires relatifs aux articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel no 34/77 concernant les heures supplémentaires dans le secteur public, la commission note qu’aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne la détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées en cas de dérogations temporaires à la durée du travail dans le secteur public industriel ainsi que les conditions dans lesquelles la prestation de ces heures supplémentaires est autorisée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que l’article 2 de la convention stipule que les dispositions de la convention sont applicables tant aux établissements du secteur public qu’à ceux du secteur privé, et invite le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin d’adopter une réglementation similaire à l’arrêté no 104/94 applicable aux établissements du secteur public. Enfin, la commission note la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et l’invite à contacter le bureau de l’OIT à Beyrouth afin d’élaborer un plan d’action et un calendrier pour l’appui technique sollicité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer