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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention, transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. Elle prend note en particulier des observations concernant l’effet, sur la négociation collective, de la loi de 2009 sur les éléments fondamentaux de la détermination des salaires de la fonction publique. Elle note aussi les commentaires du Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (TUSLGE) du 16 août 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission, mentionnant les allégations de retards excessifs des tribunaux dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale, avait noté qu’un grand processus de réforme avait été engagé pour renforcer l’efficacité de la procédure judiciaire et limiter les lenteurs judiciaires. Elle avait noté qu’un projet pilote de médiation au tribunal avait donné de bons résultats. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations supplémentaires sur ce point; elle note que, d’après la CSI, le nombre de cas objets de lenteurs judiciaires a considérablement diminué, mais que les procédures demeurent trop lentes, que le contrôle et le suivi assurés par les services d’inspection et le système judiciaire en vue du respect des droits des travailleurs demeurent peu rigoureux, et que les syndicats appellent à la création de véritables tribunaux du travail pour accélérer le règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés concernant les mesures qui visent à améliorer l’efficacité de la protection légale, et de transmettre copie des instruments adoptés suite à la réforme.

Articles 4 et 6. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant des allégations selon lesquelles la loi sur les salaires dans les services publics limite les droits de négociation collective dans le secteur public en fixant des coefficients par lieu de travail, ce qui a pour effet de permettre aux travailleurs du secteur public de ne négocier que leur salaire de base. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les clauses d’ajustement des salaires, notamment d’informations selon lesquelles certaines conventions collectives contiennent des clauses prévoyant l’ajustement des salaires en fonction de la politique économique en place ou du niveau de revenus non imposables. La commission note aussi que, d’après le TUSLGE, la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit d’organisation et de négociation collective des employés de ces collectivités, notamment leur droit de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

En outre, la commission avait pris note d’allégations selon lesquelles la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui lui permettent de modifier la teneur de conventions collectives du secteur public et de fournir des informations sur leur application pratique. Rappelant que, de manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application en pratique.

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