National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Travail des détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions permettant aux autorités chargées du contrôle de l’application de la loi de conclure des accords sur l’emploi de détenus (art. 101(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice portant application des dispositions concernant les peines de prison et la détention). Elle a noté les indications du gouvernement contenues dans ses rapports selon lesquelles les détenus travaillent dans le cadre d’une relation légale avec l’institution pénitentiaire et ne sont pas directement employés par une tierce partie. En outre, ils accomplissent le travail sous la supervision et le contrôle des organes de la force publique. Elle a également noté que les conditions de travail des détenus sont régies par les dispositions générales du droit du travail (sous réserve de certaines adaptations). Rappelant que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce plan, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une société privée doit le faire de son plein gré sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et bénéficier de garanties de rémunération et autres conditions de travail qui doivent se rapprocher de celles d’une relation de travail libre.
La commission note les précisions apportées par le gouvernement au sujet de l’interprétation de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison, selon lequel les détenus doivent accomplir les travaux qui leur sont assignés dans le respect de leurs qualifications et capacités professionnelles. Le gouvernement indique que, dans la pratique, seuls les détenus ayant expressément demandé un emploi peuvent se voir assigner un travail, le nombre de possibilités d’emploi étant toujours inférieur au nombre de détenus demandant un emploi. En d’autres termes, les détenus n’ont pas l’obligation de travailler, mais un travail peut leur être confié conformément à leur choix. Afin de se voir attribuer un travail, les détenus doivent poser leur candidature à un poste particulier en signant un formulaire de candidature, qui doit être examiné par les commissions d’admission et d’emploi des établissements pénitentiaires. Le gouvernement déclare que les détenus sont libres de poser leur candidature pour un emploi auprès d’entreprises privées en suivant la même procédure, mais que rien ne les oblige à le faire et qu’ils ne subissent aucune menace ni aucune sanction s’ils refusent de le faire. De plus, il confirme ce qu’il a indiqué précédemment, à savoir que les prisonniers ont la garantie de travailler dans des conditions se rapprochant de celles qui caractérisent une relation d’emploi libre, en termes de sécurité et de santé au travail, de temps de travail et de périodes de repos, de congés payés, etc. En ce qui concerne la rémunération, le montant des salaires qui sont versés aux détenus ne doit pas être inférieur au tiers du salaire minimum, si ceux-ci ont travaillé à plein temps et ont répondu à 100 pour cent aux critères de performance (art. 124(3) de l’ordonnance no 6/1996 (VII 12) du ministère de la Justice susmentionné). Les détenus sont couverts par une large gamme de dispositions relatives à la santé et aux prestations liées aux accidents, dans le cadre des prestations de la sécurité sociale (art. 16, paragr. 1(n), de la loi LXXX de 1997 sur le droit aux prestations de sécurité sociale). Le gouvernement déclare en outre que les détenus sont autorisés à acquérir de nouvelles compétences et, dans la mesure du possible, à exécuter un travail du même type que celui qu’ils avaient avant leur détention.
Tout en notant ces informations, la commission espère que, au cours de la préparation de la révision du décret-loi no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines de prison, dont le gouvernement a fait état dans son précédent rapport, les mesures nécessaires seront prises afin d’inclure dans la législation révisée une disposition qui exige le consentement libre et éclairé des prisonniers travaillant pour des entreprises privées, à l’intérieur comme à l’extérieur de la prison, de façon à ce que la législation soit pleinement conforme à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Travail «d’intérêt général» effectué par les personnes condamnées mises à la disposition d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal relatives au travail «d’intérêt général». Ce travail qui, bien que constituant une sanction pénale, s’accomplit sans privation de liberté et sans rémunération, peut être remplacé par une peine d’emprisonnement, si la personne condamnée ne satisfait pas aux obligations liées à la prestation dudit travail (art. 49 et 50 du Code pénal). La commission a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement, un tel travail d’intérêt général doit présenter une utilité pour la collectivité, et l’employeur (qui peut être une institution publique ou un organisme privé) est tenu de respecter les conditions de sécurité et d’assurer aux intéressés les mêmes conditions de travail que celles dont bénéficient les travailleurs employés dans le cadre d’un contrat.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi ne contient aucune disposition expresse concernant le consentement libre et éclairé de la personne concernée pour effectuer un travail d’intérêt général, pas plus qu’elle n’offre l’occasion à une personne détenue de choisir entre le travail d’intérêt général et l’emprisonnement. Le gouvernement indique que l’administrateur pénitentiaire et le service de probation doivent tenir un registre des institution et des organismes privés intéressés par le travail des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général (décret no 9/2002 (IV.9) du ministère de la Justice). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une étude effectuée en 2008 montre que, dans 60 pour cent des cas, les agents de probation se sont adressés aux organes ou institutions municipaux pour employer les personnes condamnées, dans 10,9 pour cent des cas, aux organisations professionnelles privées et, dans 9,3 pour cent des cas, à diverses associations ou fondations non publiques. Le gouvernement confirme que le travail d’intérêt général est effectué dans l’intérêt public et non dans un but lucratif.
Tout en prenant note de ces informations, et en se référant au point 1 de la présente observation, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales ou privées. Se référant aux explications développées aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus de révision de la législation pénitentiaire, les mesures nécessaires seront prises pour insérer une disposition prévoyant expressément que les personnes condamnées à un travail d’intérêt général consentent librement et de manière éclairée à travailler pour le compte d’un employeur privé. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, prière de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des programmes spéciaux de mise en œuvre du travail d’intérêt général, notamment la liste des associations ou institutions autorisées à recourir à cette main-d’œuvre, et des exemples concrets des travaux effectués dans ce cadre.