National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’exposé sur l’équité de rémunération en Jordanie élaboré en 2010 par l’OIT, en partenariat avec la Commission nationale jordanienne pour les femmes, et du document d’orientation sur «la participation féminine à la vie active en Jordanie», soumis au Conseil économique et social. Les deux documents confirment qu’un écart de rémunération existe toujours entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de qualifications, notamment dans le secteur privé où l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes parmi les catégories professionnelles atteint 44 pour cent contre 24 pour cent dans le secteur public. En 2009, les professionnelles du secteur de l’éducation touchaient un tiers de moins que leurs homologues masculins. Dans le secteur de la santé et du travail social, elles gagnaient 38 pour cent de moins que leurs homologues masculins, alors que les professionnelles de l’industrie manufacturière gagnaient 24 pour cent de moins que leurs homologues masculins. Les inégalités entre les hommes et les femmes semblent exister aussi par rapport aux prestations non liées au salaire. La commission note avec intérêt qu’une table ronde tripartite sur l’équité en matière de rémunération s’est tenue en mars 2010 et a formulé plusieurs recommandations dont, notamment, la création d’une commission nationale tripartite sur l’équité en matière de rémunération chargée de l’élaboration d’un plan d’action national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi des recommandations formulées par la table ronde sur l’équité en matière de rémunération en vue de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public. Prière de fournir aussi des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes industries et professions des secteurs privé et public, en indiquant leurs niveaux respectifs de salaire.
Champ d’application. La commission prend note de l’adoption de la loi no 48/2008 portant modification du Code du travail; l’article 3(b) de cette loi prévoit l’élaboration d’un règlement établissant les conditions de travail des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des jardiniers et des cuisiniers. La commission prend note du règlement no 90/2009 du 1er octobre relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et autres travailleurs assimilés, pris en application de l’article 3(b) du Code du travail no 8/1996, tel que modifié par la loi no 48/2008. La commission note, d’après l’exposé sur l’équité en matière de rémunération en Jordanie, que le règlement en question semble être entré en vigueur en octobre 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer copies de tout règlement relatif aux travailleurs agricoles, en application de l’article 3(b), ainsi que des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 90/2009, notamment en ce qui concerne la rémunération.
Article 1 a) de la convention. Allocations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle ses préoccupations antérieures au sujet de l’article 25(b) du règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique (en vertu duquel une femme fonctionnaire n’aura droit à une allocation familiale que si elle est «soutien de famille» ou si son époux est décédé ou est atteint d’une incapacité). La commission note que le gouvernement continue à déclarer que l’article 25(b) s’explique par les devoirs et responsabilités spécifiques imposés à l’époux dans la société jordanienne. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le statut de soutien de famille est accordé par les tribunaux religieux, conformément à la loi islamique et aux traditions régissant la société jordanienne. La commission se doit d’exprimer à nouveau sa préoccupation au sujet du fait que, selon la législation, les femmes fonctionnaires sont, dans la pratique, désavantagées par rapport à leur droit aux allocations familiales. Elle attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de permettre aux deux époux de choisir lequel des deux bénéficierait des allocations familiales, plutôt que de partir du principe selon lequel celles-ci devraient être systématiquement versées au père et, dans des cas exceptionnels, à la mère, lorsque celle-ci établit la preuve qu’elle est le soutien de famille ou qu’elle élève ses enfants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les dispositions du règlement de 2007 sur la fonction publique de façon à ce que les femmes fonctionnaires soient traitées sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins au regard des allocations familiales, et de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur l’application pratique de l’article 25(b) du règlement susmentionné, en indiquant notamment tous obstacles rencontrés par les femmes fonctionnaires pour être reconnues en tant que «soutiens de famille» aux fins de recevoir les allocations familiales.
Article 2. Application du principe dans le service public. La commission rappelle que, en dépit de l’accroissement du nombre total de femmes engagées, la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions peu rémunérées du service public demeure un problème. Le gouvernement continue cependant à déclarer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est appliqué dans le cadre du règlement sur le service public, que les femmes ne sont pas engagées dans les catégories peu rémunérées du service public et que les recrutements ne sont pas basés sur le genre. Cependant, la commission ne dispose toujours pas d’informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans la pratique dans le service public. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur les mesures prises pour déterminer les raisons de la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions et les postes peu rémunérés, sans possibilités de promotion et donc de rémunérations plus élevées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et niveaux de salaire correspondants du service public, ainsi que des informations vérifiables sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour déterminer les causes sous-jacentes de la ségrégation professionnelle des femmes dans le service public.
Salaire minimum. La commission prend note de la décision de 2008 du gouvernement visant à relever le salaire minimum de 110 dinars jordaniens (JOD) à 150 JOD par mois, laquelle est entrée en vigueur en janvier 2009. Cependant, la commission constate que les travailleurs du secteur du vêtement dans la zone industrielle qualifiée (QIZ) et les travailleurs domestiques, constitués en majorité de femmes, sont exclus de l’application du nouveau salaire minimum. La commission, tout en rappelant que le salaire minimum est un moyen important de promouvoir l’application du principe de la convention, demande au gouvernement d’indiquer les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs de la QIZ de l’application du salaire minimum. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi à l’égard de ces catégories de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et en particulier sur toutes révisions de salaire ou études à ce sujet, pour identifier et éliminer les disparités de rémunération qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public.