National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2009 en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique que la Commission pour la promotion des droits des personnes handicapées au travail a préparé un projet d’étude intitulé «les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant». Cette étude vise à aider les personnes handicapées à créer et à gérer des microactivités dans la production et les services qui sont économiquement réalisables et qui leur garantissent ainsi des opportunités de travail, une indépendance financière, une vie décente ainsi qu’une meilleure insertion professionnelle. Le gouvernement fait part de l’adoption de la décision no 45-2006 du 26 mai 2006 portant création d’une commission ayant pour mission la préparation d’un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 qui prévoit qu’un certain pourcentage de postes soit réservé aux personnes handicapées dans le secteur privé. Un projet de décret pour l’application de l’article 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 a été préparé et transmis au Conseil des ministres. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, si l’étude et le décret susmentionnés ont été mis en œuvre ainsi que les résultats de leur application pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, telles que des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la commission chargée de l’étude et du suivi des conventions internationales du travail s’est engagée dans un dialogue avec les autorités compétentes chargées du recrutement dans la fonction publique afin de confirmer les dispositions et les principes figurant dans la loi no 220 du 29 mai 2000. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail accorde une attention particulière aux droits des personnes handicapées au travail et que, de ce fait, il sollicite l’assistance technique du BIT afin de prendre des mesures additionnelles permettant la réalisation de l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs en général. La commission invite le gouvernement à fournir des informations supplémentaires sur les mesures positives spéciales prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs, ainsi que des données statistiques détaillées sur l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux travaux de la Commission de promotion des droits des handicapés au travail. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales est, entre autres, habilité à recevoir les plaintes déposées par les personnes handicapées rencontrant des difficultés au niveau de leur travail; il les aide dans leur orientation professionnelle en coordination avec les entreprises des secteurs public et privé et participe aux réunions de la Commission de la promotion des personnes handicapées. La commission prend note des conditions d’éligibilité requises pour l’accord de prêts et des institutions de financement auprès desquelles les demandes de prêts peuvent être formulées. Des associations et des banques ont d’ailleurs accordé des prêts à des conditions favorables aux personnes handicapées afin de leur permettre de démarrer des projets. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations supplémentaires sur les différents services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et les autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour donner effet aux dispositions de l’article 9 de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions de l’article 9 de la convention.