National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de répéter sa précédente observation qui était rédigée comme suit:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Règles de création d’une organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail tendait à abaisser de 30 à 20 le nombre de membres requis pour fonder un syndicat et de dix à six le nombre de membres requis pour fonder une organisation d’employeurs. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le devenir de ce projet et de communiquer copie du code. La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail est devenu loi, mais qu’il a été mis en suspens par le nouveau gouvernement et que le Procureur général en est actuellement saisi. La commission exprime l’espoir que ce nouvel instrument législatif sera bientôt applicable et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.