National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission partage les conclusions du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) selon lesquelles la convention n’est pas appliquée de façon satisfaisante, et regrette que le gouvernement n’ait adopté aucune mesure pour donner suite à ses précédents commentaires l’invitant à donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé de maternité. Congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines. Le gouvernement déclare qu’une travailleuse qui a droit à un congé postnatal de quatre semaines peut néanmoins prendre six semaines de congé après l’accouchement si elle n’a pas pris deux semaines avant. Le gouvernement déclare aussi qu’il a pris note des préoccupations de la commission concernant la nécessité de mettre en place un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines, comme elle l’avait demandé. Par conséquent, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises pour assurer la pleine conformité aux présentes dispositions de la convention.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Durée du congé de maternité différente en fonction du nombre d’enfants. A Sri Lanka, le congé de maternité ne peut pas excéder six semaines après la naissance du troisième enfant, alors que la convention prévoit un congé de maternité d’au moins douze semaines, lequel doit comprendre une période minimale de congé postnatal de six semaines, quel que soit le nombre de naissances. La commission regrette que, malgré l’engagement pris par le gouvernement dans son précédent rapport d’assurer les mêmes prestations à l’ensemble des travailleuses, aucune mesure n’ait été prise. La commission note que le LJEWU demande au gouvernement de modifier la législation nationale en la matière. Par conséquent, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures législatives prises en vue de s’assurer qu’il est donné plein effet à la présente disposition de la convention pour toutes les travailleuses, quel que soit le nombre d’enfants.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Prestations en espèces et prestations médicales. Le gouvernement déclare que le pays n’est pas en mesure d’accorder des prestations de maternité dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Les prestations en espèces sont toujours accordées par l’employeur. Le gouvernement déclare aussi que les ressortissants du pays bénéficient de services médicaux gratuits assurés par l’Etat, notamment de soins de maternité et de puériculture. Rappelant que l’employeur ne doit pas être personnellement tenu responsable du paiement des prestations de maternité en espèces, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de mentionner les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les prestations de maternité en espèces sont accordées dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire, ou par prélèvement sur des fonds publics.
Article 4, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Droit à des prestations en espèces pendant un congé supplémentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’en cas de dépassement du terme, ou de maladie due à la grossesse ou à l’accouchement, une travailleuse peut prendre un congé supplémentaire sans solde, et que les employées de la fonction publique peuvent prendre le congé qu’elles n’ont pas utilisé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, toute prolongation du congé de maternité résultant de l’application de l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, doit donner droit à des prestations en espèces. La commission note que le gouvernement a pris note de cette question, mais qu’aucune mesure n’a été engagée à ce jour pour modifier la loi. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer la pleine application des présentes dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1. Champ d’application. Employées de maison et travailleuses agricoles. Le gouvernement indique qu’en raison de limites concernant la mise en œuvre, notamment du fait qu’elles ne sont pas visées par les lois sur les prestations de maternité, les employées de maison et les femmes employées dans l’agriculture de subsistance ne bénéficient toujours pas de la protection assurée par la convention. La commission rappelle que, dans le précédent rapport, le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures pour protéger, entre autres, les employées de maison travaillant chez des particuliers, les salariées qui travaillent à domicile et les travailleuses agricoles. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.
Article 1, paragraphe 4. Application de la convention aux travailleuses des plantations. Pour répondre aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la plupart des plantations ont cessé d’octroyer les prestations de maternité de remplacement prévues par l’ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité. Comme le système de prestations de maternité de remplacement ne fonctionne pas actuellement, des mesures devraient être prises en consultation avec les groupes intéressés pour abroger les dispositions applicables. Toutefois, aucune décision de principe n’a encore été prise en la matière. La commission espère à nouveau que ces décisions seront bientôt prises pour rendre la législation conforme à la pratique du pays, et pour éliminer toute différence entre les prestations de maternité accordées aux travailleuses des plantations et celles accordées aux autres travailleuses.
Article 5. Allaitement. La commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, des mesures pour modifier la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau afin de prévoir que les interruptions de travail aux fins d’allaitement sont comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.
Article 6. Protection contre le licenciement pendant le congé de maternité. La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier le Code de la fonction publique afin que les employées de la fonction publique soient protégées contre le licenciement et contre le préavis de licenciement pendant la période du congé de maternité.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]