National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les associations de fonctionnaires sont enregistrées et dont la loi sur les sociétés protège le droit des fonctionnaires de constituer des associations aux fins de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes de l’article 22 de la loi sur les services publics les fonctionnaires peuvent constituer une association de fonctionnaires en vertu des dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés, et qu’une fois enregistrée l’association est habilitée à mener des négociations collectives si elle se conforme aux prescriptions de l’article 22(2) de la loi sur les services publics. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur les sociétés le terme «société» comprend toute association de dix personnes ou plus, quel que soit sa nature ou son objet.
Par ailleurs, la commission note que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement peut à tout moment, et conformément à un ordre de sa part, enjoindre une société enregistrée de lui fournir, par écrit, en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les sociétés, une liste exacte et complète des membres du comité directeur et des autres membres de la société, en indiquant (le cas échéant) ceux qui résident au Lesotho ou qui y sont présents à la date de l’ordre susmentionné; aux termes de l’article 14(c), un rapport précis et complet sur le nombre et le lieu des réunions tenues par la société au cours des six mois qui ont précédé immédiatement l’ordre en question; et, en vertu de l’article 14(d), tous comptes, rapports ou autres informations qu’il estime utiles. La commission rappelle que le contrôle des comptes d’un syndicat doit se limiter à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a des allégations de malversations. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires sont soumises aux obligations indiquées à l’article 14(b)(c)(d) de la loi sur les sociétés ou si elles relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés.