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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Morocco (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 concernant des questions pour la plupart déjà soulevées dans des commentaires précédents ainsi que de la réponse du gouvernement.

Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur l’article 92 du Code du travail qui prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives, combiné à l’article 425 du code qui établit à 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement le seuil déterminant la représentativité d’une organisation syndicale. La commission avait considéré que ce seuil est trop élevé et de nature à entraver le développement de la négociation collective, surtout dans des situations où aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Dans ses précédents commentaires, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission avait néanmoins considéré que, pour la promotion de la négociation collective, il était souhaitable que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre total des délégués des salariés, les droits de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission observe que le gouvernement précise dans son rapport que le pourcentage de 35 pour cent prévu à l’article 425 du Code du travail a fait l’objet de concertation et de consensus avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’élaboration du code. Il indique également que, en vertu de l’article 420 du Code du travail, les syndicats peuvent se grouper dans une union qui jouirait de tous les droits reconnus aux syndicats professionnels, cela permettrait ainsi aux syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer à la négociation collective. Enfin, le gouvernement indique qu’un projet de loi sur les syndicats en cours d’élaboration prévoit, en cas de non-obtention du pourcentage de 35 pour cent par un syndicat, la mise en place d’une intersyndicale composée d’un nombre égal de représentants syndicaux et pouvant participer à la négociation collective. La commission prend note des précisions du gouvernement. Elle accueille favorablement l’initiative du gouvernement qui, en vue de promouvoir la négociation collective, prévoit la mise en place d’une intersyndicale en vue de la négociation collective lorsqu’aucun syndicat n’a recueilli le pourcentage requis pour être considéré représentatif dans l’entreprise ou l’établissement. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans l’adoption du projet de loi sur les syndicats et, le cas échéant, de fournir copie du texte.

Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur le dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et en particulier sur l’article 4 de celui-ci qui renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission avait ainsi demandé au gouvernement d’indiquer précisément si ces catégories de personnels jouissent du droit de négociation collective.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 4 en question s’applique aux fonctionnaires des administrations centrales de l’Etat et des collectivités locales et des services extérieurs, mais il ne s’applique pas aux magistrats ni aux forces armées royales (far) ni aux corps des administrateurs du ministère de l’Intérieur. Il précise aussi que l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts n’ont pas le droit de constituer des syndicats; cependant, ils peuvent constituer des associations ou des amicales pour défendre leurs droits. Le gouvernement ajoute, s’agissant des agents et fonctionnaires qui exercent une fonction comportant le droit d’utiliser une arme tels que les gardes forestiers, que la raison de leur exclusion du champ d’application de la convention est qu’ils sont dotés de responsabilités similaires aux membres de la police et des forces armées royales.

La commission prend note des explications du gouvernement. La commission rappelle que le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts devraient jouir, à travers leurs organisations syndicales, du droit de négociation collective. Elle signale que, si certains de ces fonctionnaires portent une arme réglementaire, ils ne sont pas pour autant membres de la police ni des forces armées (catégories qui peuvent être exclues de l’application de la convention aux termes de son article 5). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, ces catégories seules pouvant être exclues du champ d’application de la convention.

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