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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Madagascar (Ratification: 1971)

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Tout en se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point et en l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour étendre les fonctions d’assistance et de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles, conformément à cet article de la convention.

Article 9, paragraphe 3, et article 11. Formation des inspecteurs du travail à des aspects particuliers du travail agricole et collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a toujours l’intention d’introduire dans le programme de formation de l’Ecole nationale d’administration (ENAM) un cours sur l’inspection du travail dans l’agriculture destiné aux inspecteurs du travail, mais que ce projet est retardé en raison de la crise politique dans le pays. Elle note, par ailleurs, l’absence d’informations requises sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés pour aider à résoudre les problèmes qui exigent des connaissances particulières. La commission souligne à nouveau la nécessité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, d’assurer une formation particulière aux inspecteurs du travail en vue de leur permettre d’accomplir leurs fonctions dans les entreprises agricoles, et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées à cet effet et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à ce propos.

La commission doit également à nouveau demander au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer la collaboration aux activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole d’experts et techniciens dûment qualifiés, ou de tenir le BIT informé de toute difficulté rencontrée à ce propos.

Article 15. Ressources nécessaires à l’inspection du travail dans l’agriculture. En l’absence de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande antérieure de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour améliorer les ressources matérielles nécessaires à l’inspection du travail dans l’agriculture, et en particulier les facilités de transport.

Articles 25 à 27.Rapports périodiques et annuels sur les activités des inspecteurs du travail. La commission prend note du formulaire de rapport d’inspection comportant une partie réservée à l’inspection dans l’agriculture. Elle prend note également des informations statistiques limitées fournies par le gouvernement concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection, les visites d’inspection, les infractions et les sanctions infligées, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant, la commission constate que ces informations ne donnent pas une image cohérente des résultats des activités de l’inspection du travail, comme devrait le faire le rapport annuel, tel que prévu aux articles 26 et 27 de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’Inspection centrale du travail recueille systématiquement toutes les informations pertinentes exigées par l’article 27 concernant l’inspection du travail dans l’agriculture et la publication d’un rapport annuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur les directives présentées dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la manière dont de telles informations devraient être ventilées pour refléter de manière complète le travail du système d’inspection du travail, ainsi que ses points forts et ses lacunes.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la situation du travail des enfants dans le pays et les efforts déployés pour combattre le phénomène. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir et mettre en œuvre une collaboration effective avec les inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, en permettant, par exemple, par leur présence, d’atteindre davantage d’enfants dans les zones reculées.

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