National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur l’article L.236 du Code du travail qui interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en prévoyant que le père, la mère ou le tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peut faire opposition à son droit syndical. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à la validation tripartite en juillet 2010 d’une étude sur la mise en conformité de la législation du travail avec les conventions fondamentales du travail, la modification de l’article L.236 du Code du travail a été intégrée dans le projet de texte modificatif en cours d’élaboration. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de la modification des dispositions de l’article L.236 du Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer, le cas échéant, tout texte adopté à cet égard.