National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. La commission note avec préoccupation que 13 inspecteurs du travail, trois inspecteurs de l’Autorité de la santé et sécurité au travail et dix inspecteurs du Département des relations de travail et de l’emploi ont quitté leurs fonctions pour prendre un emploi dans le secteur privé où les conditions de travail sont plus avantageuses. Elle relève que seuls sept d’entre eux ont été remplacés. Se référant aux paragraphes 201 à 224 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail, la commission appelle en particulier l’attention du gouvernement sur le paragraphe 209, dans lequel elle souligne que la rémunération des inspecteurs doit tenir compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évoluer en fonction de critères de mérite personnel, ainsi que sur le paragraphe 216, dans lequel elle estime que des perspectives de carrière tenant compte de l’ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. La commission demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer que tous les postes vacants d’inspecteurs soient pourvus dans les meilleurs délais et que les conditions de service de l’ensemble de la profession soient revues en vue de leur revalorisation afin d’attirer et de maintenir en fonction un personnel adéquat et motivé. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens ou de toute difficulté rencontrée.
Article 21. Contenu du rapport annuel. La commission note que le rapport annuel sur les activités d’inspection ne contient pas d’informations chiffrées sur les établissements assujettis à l’inspection du travail, en l’absence desquelles il est impossible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail et l’adéquation des effectifs d’inspecteurs au regard des besoins restant à couvrir. En outre, les données relatives aux infractions à la législation sont assez succinctes et ne donnent pas d’indications quant à leur nature ou quant aux suites qui y sont données. Le rapport se limite à indiquer à cet égard que 126 plaintes ont donné lieu à des amendes d’un montant global de 122 809,58 euros. La commission prie le gouvernement de se référer à ses observations générales de 1996, 2007 et 2009, et de prendre les mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport annuel présentant l’ensemble des informations requises en application de l’article 21 de la convention de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Inspection du travail et travail des enfants. Au regard des données fournies, la commission note avec intérêt que le nombre de cas constatés d’infractions à la législation sur l’âge minimum a diminué, passant de 52 cas en 2005-06 à 24 cas en 2008-09. Faisant suite à son commentaire antérieur, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités d’inspection du travail menées en collaboration avec la Direction de l’enseignement et de leurs résultats.