National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010, relative à l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, des recommandations de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en septembre 2009 et de l’engagement exprimé par le gouvernement de mettre en œuvre un vaste programme de coopération technique en matière de liberté syndicale et de constituer un organe tripartite de haut niveau qui serait chargé d’observer les progrès accomplis. La commission accueille favorablement les informations abondantes sur les mesures prises à cet égard que le gouvernement communique dans son rapport concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations du gouvernement concernant les commentaires faits par la CSI en 2009 à propos de l’application de la convention et, en particulier, les allégations de cette dernière concernant le recours au travail contractuel comme moyen de désyndicaliser les travailleurs. Elle note en particulier que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 243 du Code du travail, tous les salariés, qu’ils soient employés pour une période définie ou non et qu’ils soient en période probatoire ou non, peuvent constituer un syndicat en vue de négocier collectivement. La loi interdit les pressions à l’égard des salariés dans l’exercice de leurs droits légitimes de s’organiser. Selon le gouvernement, une violation des dispositions du Code du travail régissant les engagements contractuels entraînerait la régularisation du statut du salarié dans son emploi auprès de l’entreprise principale/sous-traitante ou de la société considérée.
La commission note que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de la CSI relatives à des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part d’employeurs, à des cas de remplacement de syndicats par des syndicats d’entreprise non indépendants et, enfin, à des licenciements et des listes noires d’activistes dans les zones franches d’exportation (ZFE) et autres zones économiques spéciales. La commission regrette que le gouvernement n’ait donné aucune information à cet égard. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de tactiques antisyndicales dans les ZFE, qui ont fait l’objet d’une communication de la CSI en 2010, ainsi que d’allégations de licenciements antisyndicaux et de pratiques antisyndicales dans les entreprises Temic Automotive Philippines Inc. et Cirtec Electronic Corporation, émanant de la Fédération des syndicats de la métallurgie, de l’électronique et des autres industries apparentées – Fédération des travailleurs libres (TF4). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. En outre, elle le prie de saisir de ces allégations le Conseil national tripartite de la paix du travail (NTIPC) constitué le 20 janvier 2010 en tant qu’organe supérieur de contrôle de l’application des normes internationales du travail, et de fournir des informations sur l’évaluation et les recommandations que cet organe aura formulées.
La commission accueille favorablement par ailleurs les deux séminaires régionaux sur les droits civils, la liberté syndicale, la négociation collective et l’application du droit du travail dans les zones économiques spéciales qui ont eu lieu en avril 2010. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses initiatives visant à renforcer la capacité de promouvoir et protéger les droits du travail dans les ZFE dans l’ensemble des institutions gouvernementales compétentes et chez les partenaires sociaux.
Précédemment, la commission avait pris note de certaines allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence liés aux procédures de certification et aux élections, et avait prié le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente, législation qui selon le gouvernement exclut toute ingérence de l’employeur dans ces procédures. La commission note que le projet de loi de la Chambre no 1351 évoqué précédemment par le gouvernement est devenu, le 25 mai 2007, la loi de la République no 9481 modifiant le Code du travail. La commission note avec satisfaction que le nouvel article 258-A dispose que l’employeur n’est pas partie prenante à la procédure de certification et ne peut donc s’opposer à une demande de certification.
La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau et de toute mesure d’ordre législatif ou autre qui serait prise ou envisagée pour accélérer les procédures et renforcer dans la pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, avec une attention plus particulière pour les ZFE et les zones économiques spéciales. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour pratiques déloyales et d’inspections menées à propos de ces questions dans les ZFE et les zones économiques spéciales.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 de l’ordonnance exécutive no 180, les seules conditions qui peuvent être négociées entre les organisations de salariés du secteur public et les autorités gouvernementales sont celles qui ne sont pas fixées par la loi. Le gouvernement déclare en outre que des questions telles que la détermination des dates du congé annuel, l’affectation des femmes enceintes et les activités récréatives, sociales, athlétiques et culturelles sont négociables, alors que les questions touchant notamment aux salaires et à toutes les autres formes de rétribution pécuniaire, aux pensions de retraite, aux nominations, aux promotions et aux actions disciplinaires ne sont pas négociables. La commission avait rappelé à cet égard que l’article 276 du Code du travail énonce que les conditions d’emploi de tous les salariés de l’Etat, y compris des salariés de sociétés dirigées par l’Etat et propriétés de celui-ci, sont régies par la loi, les règles et règlements de la fonction publique, et que leurs salaires se conformeront aux normes fixées par l’Assemblée nationale, comme prévu par la Constitution. La commission avait noté qu’au surplus, dans sa communication du 15 septembre 2008, la Confédération indépendante du travail dans les secteurs publics (PSLINK) faisait état de restrictions des droits de négociation collective dans le secteur public. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les dispositions prises afin de garantir pleinement aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier leurs conditions d’emploi. Dans ces circonstances, considérant que la convention est compatible avec les systèmes exigeant l’approbation parlementaire de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives, dès lors que les autorités respectent les accords convenus, la commission souligne l’importance du développement de la négociation collective dans les entreprises et institutions du secteur public couvertes par la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négocier leurs conditions d’emploi, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation qui serait adoptée dans ce domaine.