National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 2 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des statistiques de l’inspection du travail en annexe.
Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Se référant à son observation générale de 2007 par laquelle elle insistait sur l’utilité d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission note que, selon le gouvernement, une telle coopération se réalise à travers un échange d’informations, de statistiques et autres données entre l’inspection et le Conseil supérieur de la magistrature. Le gouvernement ne fournit toutefois pas d’exemples sur l’objet précis et l’utilisation des informations échangées. La commission relève toutefois qu’il est envisagé la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui serait accessible à l’inspection du travail.
Tout en notant la communication de quelques données statistiques sur les actions en justice initiées par l’inspection du travail à la suite de plaintes de travailleurs en 2006 et 2007, la commission relève toutefois que les chiffres fournis ne permettent aucune analyse, dès lors qu’il manque des précisions utiles élémentaires telles que l’objet des plaintes, les dispositions légales visées, ou encore la nature des décisions judiciaires. Il est par exemple indiqué qu’en 2007 la radiation a été prononcée pour 415 actions sur les 1 260 qui ont été déférées à la justice, sans aucune explication sur le motif de ces radiations. Des statistiques devraient en effet, pour pouvoir être analysées et exploitées, refléter un objet et des résultats précis. L’analyse des statistiques des suites judiciaires données aux actions de l’inspection du travail devrait permettre de vérifier si celles-ci ont ciblé principalement les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, de déterminer si leur radiation a été motivée par des erreurs de procédure imputables aux inspecteurs du travail, auquel cas des mesures devraient être prises pour fournir une formation pertinente à ces derniers, et de s’assurer que les décisions de justice répondent aux objectifs de l’inspection du travail ou, dans le cas contraire, de définir des mesures visant à sensibiliser les magistrats à l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une coopération soit mise en œuvre entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires de manière à améliorer l’efficacité et la crédibilité de l’inspection du travail et à permettre la publication dans le rapport annuel d’inspection des informations et statistiques sur l’impact de ces activités. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Etendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis à leur contrôle. Dans son commentaire antérieur, la commission avait tenu à souligner, comme elle l’a fait au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, qu’«en prescrivant que les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer sans avertissement préalable sur les lieux de travail, les instruments [sur l’inspection du travail] n’interdisent pas pour autant que, dans tous les cas où les inspecteurs l’estiment utile ou nécessaire, l’employeur ou son représentant soit informé de la programmation et de l’objet de la visite». La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de réviser son point de vue sur le sens et la portée de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et de prendre en conséquence les mesures visant à modifier l’article 7 de l’arrêté ministériel no 13 de 2005 afin que la législation soit mise en conformité avec l’esprit et la lettre de la convention sur ce point et que, tout en étant autorisés à effectuer les visites d’inspection librement et sans avis préalable, les inspecteurs du travail puissent également annoncer à l’employeur leur visite ou l’objet de celle-ci, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis est utile ou nécessaire à l’efficacité du contrôle envisagé.
Article 15 c). Obligation de confidentialité au sujet de l’existence d’une plainte. Tout en notant les dispositions légales assurant le respect par l’inspecteur du travail de la confidentialité relative à l’auteur de la plainte à l’origine d’une visite d’inspection, la commission voudrait insister à nouveau auprès du gouvernement afin qu’il veille à ce que ces dispositions soient complétées de manière à ce que, lors d’une visite d’inspection effectuée en réponse à une plainte, l’inspecteur s’interdise d’informer l’employeur ou son représentant de l’existence de cette plainte et procède à l’investigation liée à la plainte en toute discrétion. Une disposition pertinente aurait pour résultat d’assurer la protection des auteurs de la plainte d’éventuelles représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prévention de leur récurrence. La commission note avec intérêt que les statistiques des accidents du travail survenus en 2008 sont présentées en fonction de la nationalité des victimes, de la tranche d’âge, de la cause matérielle, de la partie du corps lésée et du taux d’incapacité qui en a résulté.
Elle constate en revanche qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les cas de maladie professionnelle.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’objectif visé par les critères d’identification statistique des victimes et des facteurs d’accidents du travail en précisant notamment si et de quelle manière, le cas échéant, un tel objectif est atteint.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles des cas de maladie professionnelle et de veiller à ce que de telles statistiques soient incluses dans le rapport annuel d’inspection du travail et soient traitées en vue de développer une politique de prévention pertinente. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens et sur toute mesure prise pour assurer le suivi des cas de maladie professionnelle au sein de la population des travailleurs migrants, celle-ci constituant la majorité de la main-d’œuvre occupée dans les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Tout en prenant bonne note des quelques informations statistiques communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport, la commission tient à rappeler l’importance qu’elle attache au respect de l’obligation de publication et de communication par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations utiles sur chacun des sujets visés à l’article 21. L’appréciation du niveau d’application de la présente convention n’est en effet possible que si, outre des informations législatives, la commission dispose également d’informations précises sur la traduction dans la pratique de cette législation. Présentées comme préconisé au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 (personnel d’inspection, établissements assujettis, personnes employées dans ces établissements, statistiques des visites d’inspection, des infractions, des sanctions imposées, des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), ces informations refléteraient ainsi le fonctionnement du système d’inspection du travail au regard des exigences de la convention et permettraient notamment à l’autorité centrale de déterminer des priorités d’action et des moyens correspondants. Se référant à son observation générale de 2009 au sujet de l’importance de l’établissement et de la mise à jour d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail contenant notamment des informations sur le nombre et les catégories des travailleurs occupés dans ces lieux de travail (article 21, alinéa c)), la commission demande en particulier au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour que le rapport annuel contienne ces informations indispensables à l’appréciation de la couverture effective du système d’inspection au regard du tissu industriel et commercial assujetti. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur tout progrès dans ce sens.
La commission prie en tout état de cause le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT, dans les délais requis par l’article 20, un rapport sur les activités menées par les services placés sous son contrôle et sa supervision contenant les informations visées à l’article 21, présentées dans toute la mesure du possible de la manière préconisée au paragraphe 9 de la recommandation no 81.