National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission a formulé des commentaires au sujet de l’omission persistante du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de la convention en droit aussi bien que dans la pratique. La commission a également demandé des éclaircissements quant à savoir si la résolution exécutive du 10 juin 1952 prévoyant l’insertion de clauses de rémunération équitable dans les contrats publics, qui faisait porter effet aux dispositions de la convention, est toujours en vigueur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’il passe en revue actuellement les prescriptions de la convention et que les préoccupations de la commission sont dûment prises en considération. Le gouvernement se réfère en outre à la «Recommandation tripartite pour des pratiques d’externalisation responsables», adoptée en 2008 par le Comité tripartite des prestations liées au travail perçues par les travailleurs à faible rémunération, qui tend à assurer le respect de la législation nationale sur l’emploi par les entreprises utilisatrices lorsqu’elles externalisent leurs fonctions et acquièrent des services auprès de tiers sous-traitants. La commission est conduite à faire observer, à cet égard, que cette initiative n’a aucun rapport avec la convention puisqu’elle ne se réfère pas aux contrats publics conclus par appels d’offres.
Pour mieux comprendre ce que la convention requiert, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 40 et 41 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où il est expliqué que la finalité première de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics des conditions de travail et de rémunération qui ne soient pas moins satisfaisantes que celles qui sont normalement fixées, par voie de conventions collectives ou selon une autre procédure, pour le type de travail considéré, à l’endroit où ce travail est exécuté. La convention exige que cela soit garanti par l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées. L’idée sous-jacente est, d’une part, de soustraire les coûts en main-d’œuvre du jeu de la concurrence entre soumissionnaires et, d’autre part, de faire appliquer les normes locales, s’il en existe et qu’elles sont supérieures aux normes d’application générale. Par voie de conséquence, des clauses de contrats publics qui se bornent à réaffirmer que les lois nationales relatives à l’emploi ou au travail s’appliquent et ont un caractère contraignant – comme le fait, par exemple, la clause insérée dans les Conditions standards de contrats du secteur public (PSSCOC) établies par l’Autorité de la construction – ne suffisent pas à répondre aux exigences de la convention.
Dans le même ordre d’idées, aux paragraphes 44 et 103 de son étude d’ensemble, la commission fait observer que des conditions non moins favorables que celles qui sont garanties par l’un des trois moyens envisagés par la convention (une convention collective, une sentence arbitrale ou la législation nationale) impliquent dans la pratique, dans la plupart des cas, des conditions qui correspondent à la plus avantageuse des trois formules. En fait, les clauses de travail prescrites par l’article 2 de la convention visent à assurer que l’entrepreneur applique les taux de rémunération, y compris pour les heures supplémentaires, et les autres conditions de travail telles que la durée maximale du travail et les droits aux congés payés, les meilleurs qui soient en vigueur dans le secteur d’activité et la zone géographique considérés. Les modalités concrètes de cette obligation incombant à l’adjudicataire comme à tout sous-traitant doivent être reflétées dans une clause contractuelle standard, dont l’application effective doit être garantie au moyen d’un système de sanctions spécifique. A la lumière des observations qui précèdent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée effectivement, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.