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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Se référant également à son observation, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (no 17/2010), qui contient des dispositions destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et qui interdit la discrimination dans plusieurs domaines. Comme la nouvelle loi ne définit pas le terme «discrimination», il est difficile de savoir si les articles 2 et 95 visent à la fois la discrimination directe et indirecte. La commission note aussi que l’article 2 ne semble pas viser tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment l’accès à l’emploi et aux différentes professions et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de préciser:

i)     les moyens permettant d’assurer que les travailleurs, y compris les demandeurs d’emploi, sont protégés contre la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux différentes professions;

ii)    si le terme «conviction» employé à l’article 2 de la loi vise la religion;

iii)   si la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale est interdite, ce motif ne semblant pas figurer dans la nouvelle loi.

Champ d’application. La commission note que l’article 5 de la nouvelle loi sur le travail exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, notamment les fonctionnaires qui relèvent de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs qui relèvent de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5(b), les conditions de travail des travailleurs domestiques, des travailleurs occasionnels et des travailleurs à temps partiel sont toujours réglementées par leur contrat. Dans tous les cas, leurs droits ne peuvent pas être inférieurs à ceux prévus par la loi sur le travail. La commission note également que le gouvernement se réfère à la décision n27 de 2009 sur la réglementation des agences d’emploi privées pour les non-Syriens (aide à domicile) et les conditions d’emploi de ces travailleurs dans les territoires de la République arabe syrienne. La commission note que des informations supplémentaires sont nécessaires pour démontrer que ces travailleurs sont protégés de manière efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. Elle rappelle également ses précédents commentaires sur la vulnérabilité particulière des travailleuses domestiques migrantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer:

i)     comment il s’assure que les groupes de travailleurs auxquels ne s’applique pas la nouvelle loi sur le travail sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention;

ii)    toute mesure prise pour s’assurer que les travailleurs domestiques nationaux et étrangers bénéficient dans la pratique d’une protection contre la discrimination dans les aspects de l’emploi et de la profession;

iii)   les mesures prises pour s’assurer que les travailleuses domestiques non syriennes, notamment les femmes enceintes, sont suffisamment protégées contre la discrimination, y compris en matière de sécurité d’emploi et de conditions de travail; et

iv)    si la décision du Premier ministre no 81 de 2006 et le décret présidentiel no 62 de 2007 sont toujours en vigueur, compte tenu de la décision no 27 de 2009. Prière également de transmettre copie de la décision no 27 et de toute information sur son application dans la pratique.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 2(a) de la nouvelle loi sur le travail interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe; l’article 95(a) dispose que les travailleurs ont notamment droit à l’égalité de chances, de traitement et à la non-discrimination, à la dignité et à des conditions de travail sûres. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination fondée sur le sexe visée par la convention peut revêtir plusieurs formes, notamment le harcèlement sexuel. La commission relève qu’il importe de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail, car ce phénomène amoindrit l’égalité au travail en remettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs (voir l’observation générale de 2002). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’a été recueillie sur les décisions rendues par les tribunaux en la matière, et que l’inspection du travail n’a constaté aucune infraction ni enregistré aucune plainte sur cette question. A cet égard, la commission rappelle que l’absence de plainte pourrait être le signe d’une méconnaissance des dispositions légales, d’un manque de confiance dans les procédures ou de l’impossibilité d’y avoir accès en pratique, ou de craintes de représailles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 2(a) et 95(a) de la nouvelle loi sur le travail couvrent le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel, et pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des juges d’identifier les cas de harcèlement sexuel et les traiter. Prière de communiquer des informations sur toute infraction concernant le harcèlement constatée par les services d’inspection du travail et sur les décisions judiciaires rendues en la matière, en précisant les sanctions infligées et les indemnisations accordées.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 2(c) de la nouvelle loi sur le travail, toutes distinctions, exclusions ou préférences fondées sur des critères objectifs tenant aux qualifications requises pour le poste ou à la nature du travail ne sont pas considérées comme discriminatoires. La commission espère que cette disposition sera interprétée et appliquée dans un sens strict, afin de n’exclure que certains emplois en raison des qualifications exigées pour ceux-ci, et prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant comment l’article 2(c) a été interprété, notamment quels types d’emplois ont été exclus sur la base de cette disposition.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note qu’en vertu de l’article 177 de la nouvelle loi sur le travail un Conseil consultatif du travail et du dialogue social doit être créé, qu’il est constitué de représentants des organisations des travailleurs et des employeurs, et qu’il a notamment pour mission de donner des avis et de formuler des recommandations sur les conventions internationales du travail, de promouvoir la négociation collective et d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant si le conseil consultatif a examiné le principe de la convention et donné des avis ou formulé des recommandations à ce sujet, notamment en vue d’incorporer des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement et la non-discrimination dans les conventions collectives. Prière également de communiquer des informations indiquant si le principe de la convention a été repris dans les conventions collectives, et dans quelle mesure, et de transmettre copie de ces conventions. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations spécifiques demandées sur la collaboration avec les autres organismes appropriés, la commission le prie de transmettre des informations sur:

i)     toute activité spécifique menée par le Comité national pour le droit humanitaire international qui concerne la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

ii)    les initiatives de l’Agence pour les affaires familiales qui concernent le principe de la convention;

iii)   les conclusions des études relatives aux questions d’égalité de genre mentionnées précédemment par le gouvernement;

iv)    les mesures prises suite à la collaboration avec des organisations de femmes et leur impact, notamment pour améliorer l’accès des femmes à des formations plus diversifiées et à un plus large éventail de professions.

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