ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Trinidad and Tobago (Ratification: 2004)

Other comments on C138

Observation
  1. 2017
Direct Request
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2008

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création du Comité directeur national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à Trinité-et‑Tobago, organe responsable de la coordination des efforts déployés à l’échelle nationale en vue de résoudre le problème du travail des enfants dans le pays. Le comité avait été chargé d’élaborer une politique nationale et un plan d’action contre le travail des enfants (NPPA). La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte du document relatif à ce NPPA ainsi que des informations sur les mesures prises dans ce cadre.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, un projet de politique nationale a été mis au point. Il doit être finalisé et le plan d’action sera élaboré sur la base des constatations issues de l’enquête sur l’activité chez les jeunes. Elle note également qu’en 2007 le Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes a fait procéder à une étude sur la révision des lois concernant le travail des enfants à Trinité-et‑Tobago, dans le contexte des conventions nos 138 et 182. Le gouvernement indique que les recommandations issues de cette étude fournissent des orientations pour la réforme législative en cours. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour développer la politique nationale et le plan d’action contre le travail des enfants, et elle le prie de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il sera finalisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les réformes en cours de la législation touchant au travail des enfants.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement indique clairement si l’ordonnance de 1948 sur les fabriques est toujours en vigueur. Elle note que le gouvernement déclare que l’ordonnance sur les fabriques a été abrogée par la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) de 2004. Elle note en outre que l’article 4(1) de cette loi sur la SST, telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur la SST (no 3 de 2006), définit les adolescents comme étant des personnes de 16 à 18 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age de scolarisation obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation. La commission avait indiqué qu’elle considérait que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvait satisfaite, puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire (12 ans). Elle avait néanmoins fait valoir qu’à son avis l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, si bien qu’il importe de lier l’âge d’admission à l’emploi à celui de la fin de scolarité obligatoire. Elle avait exprimé l’espoir que l’âge de fin de scolarité obligatoire serait porté de 12 à 16 ans, et avait prié le gouvernement de faire connaître toute initiative prise à cet égard sur le plan législatif.

La commission note que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement en vue de porter à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education prépare un document de politique tendant à ce que cet âge soit amené au même niveau que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à élever l’âge de fin de scolarité obligatoire au niveau de celui de l’admission à l’emploi (16 ans), et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait noté qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants s’était tenu en 2004, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle avait noté que l’unité du ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises (MOLMED) chargée de l’inspection des établissements industriels s’employait à élaborer, sur la base des recommandations issues de ce séminaire, une liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants.

La commission note que le gouvernement déclare que la liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants sera communiquée lorsqu’elle aura été adoptée. Notant que les travaux concernant la liste des professions dangereuses pour les enfants ont cours depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 3. Admission des adolescents dès l’âge de 16 ans à certains types de travaux reconnus dangereux. La commission avait précédemment noté que l’on peut autoriser sous certaines conditions l’emploi d’adolescents de 16 à 18 ans à certains types de travaux dangereux, comme le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de la loi sur la SST), ou au travail de nuit dans certaines branches d’activité, comme la production du sucre brut, ainsi que dans toute entreprise mentionnée dans une ordonnance du Président (art. 90(2) de la loi sur les enfants). Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur la SST les adolescents de 16 à 18 ans peuvent travailler sur des machines dangereuses dès lors qu’ils ont reçu une instruction complète sur les dangers liés au fonctionnement de ces machines et sur les précautions à observer dès qu’ils ont bénéficié d’une formation professionnelle suffisante pour travailler sur ces machines, ou s’ils agissent sous la supervision adéquate d’une personne ayant des connaissances et une expérience particulières de leur fonctionnement. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer pleinement la protection de la santé et de la sécurité des adolescents de 16 à 18 ans se livrant à ce type de travaux dangereux.

La commission note que l’article 53 de la loi sur la SST interdit d’employer des personnes de 16 à 18 ans dans des établissements industriels pour plus de trois mois à moins que certaines conditions soient satisfaites, notamment qu’un certificat médical d’aptitude ait été délivré. Elle note également que l’article 54 de la loi sur la SST interdit d’employer des adolescents plus de huit heures par jour ou 48 heures par semaine et impose une coupure obligatoire de 12 heures entre deux journées de travail. Cet article interdit également d’employer des adolescents entre 10 heures du soir et 7 heures du matin (sauf dans les cas spécifiés à l’article 90(2) de la loi sur les enfants). La commission note en outre que l’article 121E de la future loi sur les enfants (dont le projet a été soumis au parlement en janvier 2010) tend à modifier cet article de la loi sur la SST en interdisant le travail de nuit pour les adolescents, et que l’article 123 de ce futur instrument tend à abroger la loi sur les enfants. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs responsables de la sécurité et de la santé au travail sont chargés de veiller à l’application de ces articles de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’adoption du projet de loi sur les enfants, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans des entreprises dans lesquelles ne sont employés que les membres d’une même famille. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu de l’article 4 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument et décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi est tenu de présenter les motifs pour lesquels une telle exclusion a été décidée.

La commission note que le gouvernement déclare que l’article 91 de la loi sur les enfants a vocation à se prévaloir de l’exclusion prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que la raison d’être de cette exclusion est la conviction que les familles prennent soin de leurs enfants et que le travail envisagé dans ce cadre est positif pour le développement affectif, physique et mental de l’enfant, considérant qu’il n’affecte pas sa santé ou sa croissance et n’interfère pas avec son éducation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention un Membre qui aura exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de l’état de sa législation et de sa pratique à l’égard des enfants employés dans des entreprises n’employant que les membres d’une même famille.

Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs a été modifié par la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum (dispositions diverses) de manière à porter cet âge minimum de 14 à 16 ans. La commission note que le gouvernement déclare que cette loi no 3 de 2007 a effectivement pour effet de modifier l’article 6 de la loi sur l’engagement des travailleurs, portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. A cet égard, la commission observe qu’il n’existe visiblement pas de dispositions autorisant ou réglementant les travaux légers aux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum de 16 ans. Or la commission note que, d’après la deuxième enquête (de 2000) à indicateurs multiples par grappes, 4,4 pour cent des enfants de 13 ans et 6,9 pour cent des enfants de 14 ans exercent une activité économique à Trinité-et-Tobago. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à étudier la possibilité de prendre, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions réglementant les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 16 ans et prescrivant la durée en heures et les conditions dans lesquelles de tels travaux légers peuvent être effectués. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’application générale de l’emploi ou du travail liée à l’âge minimum, autoriser la participation à des spectacles artistiques (en limitant la durée, en heures, de cette participation et en fixant les conditions dans lesquelles elle est autorisée). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants n’ayant pas l’âge minimum participent à des activités de nature artistique.

La commission note que le gouvernement déclare que la législation de Trinité-et-Tobago ne comporte pas de dispositions régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Le gouvernement déclare également que les enfants des écoles primaires et secondaires sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans le cadre de manifestations culturelles locales et nationales et dans celui de compétitions. Il indique que ces activités recouvrent la participation d’enfants aux célébrations de Phagwah et de Divali organisées dans certaines écoles et communautés et aux activités du Carnaval telles que la compétition Junior Calypso. Le gouvernement précise que cette participation est subordonnée à l’accord des parents et n’est pas réputée constituer du travail puisqu’elle contribue à l’éducation et au développement culturel de l’enfant.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi des personnes mineures. Elle note que le gouvernement déclare qu’à ce jour l’unité en charge de l’inspection du travail au sein du MOLMED n’a pas eu à connaître, à l’occasion de ses activités courantes d’inspection, de cas d’emploi de personnes mineures. La commission note également que, dans son rapport concernant la convention no 182, le gouvernement indique que l’unité Inspection du travail a reçu du MOLMED des directives visant à clarifier ses fonctions et son rôle en application de la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses). La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 81, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation organisée par l’OIT touchant aux problèmes de travail des enfants. Le gouvernement indique également dans son rapport que l’unité Inspection du travail étudie, en concertation avec le ministère du Développement social, l’élaboration d’un protocole d’accord qui faciliterait la coopération entre cette unité et la nouvelle Direction de l’enfance, en vue de mieux aborder les questions de travail des enfants. Enfin, le gouvernement déclare que des mesures sont prises actuellement par le MOLMED pour élaborer une stratégie d’application de la politique qui assurera une approche coordonnée des problèmes d’emploi de personnes mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la stratégie d’application de la politique lorsque celle-ci sera finalisée. Elle le prie également de fournir des informations sur le protocole d’accord entre l’unité Inspection du travail et la Direction de l’enfance, et sur l’impact de ce protocole d’accord sur l’application effective de la convention.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, l’âge des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago va de 7 à 17 ans. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte de statistiques sur la situation des enfants, et notamment sur le travail des enfants (CRC/C/TTO/CO/2, paragr. 20). Elle avait noté cependant qu’une enquête à l’échelle nationale sur l’activité chez les jeunes devait être menée en 2006 et devait ainsi permettre de disposer de certaines données statistiques faisant jusque-là défaut.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office central de statistique ne collecte pas à l’heure actuelle de statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents. Cependant, elle note que le gouvernement déclare que le rapport final de l’enquête no 3 (2008) à indicateurs multiples par grappes révèle que 0,7 pour cent des enfants de Trinité-et-Tobago sont concernés par le travail. Le gouvernement déclare en outre que l’enquête sur l’activité chez les jeunes a été engagée. Observant que cette enquête était initialement prévue pour 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle soit menée à bien dans un proche avenir et communique copie de ses résultats lorsqu’ils seront connus. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer