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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) - Uruguay (Ratification: 1933)

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Articles 2 à 5 de la convention.Agences de recrutement des gens de mer. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de préciser l’état du droit et de la pratique en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer. Dans ses rapports successifs, le gouvernement n’a pas fourni d’informations claires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Office de recrutement des gens de mer, qui semble avoir remplacé le Registre du personnel de la marine marchande établi par décret no 463/968 du 23 juillet 1968. De plus, le gouvernement n’a pas été en mesure d’indiquer si le comité consultatif bipartite, établi par décret no 600/77, a été constitué dans la pratique et s’il fonctionne actuellement. La commission se voit donc de nouveau contrainte de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système existant des bureaux d’emploi publics pour les gens de mer, et notamment des exemplaires de tout texte législatif ou réglementaire pertinent qui n’aurait pas déjà été communiqué au Bureau.

Article 10.Information sur l’emploi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le chômage des gens de mer et sur les activités de l’Office de recrutement des gens de mer, par exemple le nombre de demandes d’emploi reçues et d’avis de vacance de poste publiés, et le nombre de personnes placées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention no 9 était un instrument dépassé et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Toutefois, la plupart des dispositions de la convention no 179 ont depuis été incorporées et développées dans la règle 1.4, la norme A1.4 et le principe directeur B1.4 de la convention du travail maritime (MLC), 2006, qui révise les conventions nos 9 et 179 ainsi que 66 autres instruments internationaux sur le travail maritime. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement ratifiera dans un très proche avenir la MLC, 2006, et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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