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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Aruba

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et regrette que ce rapport n’apporte pas de réponses claires aux questions qu’elle soulève depuis plus de vingt ans. Elle rappelle que le gouvernement se réfère à l’ordonnance sur le travail, au Code civil et aux Instructions uniformes générales (UAV) comme étant les instruments faisant porter effet aux prescriptions de la convention, tandis que la commission a fait observer de manière répétée que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’exonère pas l’Etat ayant ratifié la convention de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les contrats publics contiennent les clauses spécifiées à l’article 2 de la convention (voir également paragr. 110 à 113 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics). En d’autres occasions, le gouvernement a déclaré ne pas avoir autorité pour imposer la rémunération que les adjudicataires de contrats publics doivent payer à leurs travailleurs dès lors que ceux-ci se conforment à la législation en vigueur sur le salaire minimum. Plus récemment, il a indiqué que des discussions avaient été engagées entre le Département du travail et le Département des travaux publics sur les moyens susceptibles d’assurer l’application des dispositions de la convention. Enfin, dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à la Réglementation administrative générale, qui comporte une référence expresse à la convention no 94 de l’OIT, sans qu’il apparaisse clairement si cette réglementation concerne spécifiquement les contrats de marchés publics et en quoi elle se rapporte aux UAV susmentionnées. Considérant le caractère fragmentaire et peu clair des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports successifs, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exposé détaillé de toutes les mesures prises ou envisagées afin que les prescriptions fondamentales de la convention soient appliquées. Elle apprécierait de recevoir le texte de tous instruments juridiques tels que lois, règlements ou circulaires administratives, qui auraient trait aux conditions de travail applicables aux personnes affectées à l’exécution de contrats publics et auraient, à ce titre, un impact sur l’application de la convention.

Enfin, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009 sur les salaires, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs aux salaires et aux conditions de travail dans les contrats publics pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements, en tant qu’employeurs et parties à des marchés publics, doivent respecter et encourager des taux de rémunération négociés (paragr. 12), reconnaissant ainsi que, dans le contexte de la crise, la convention no 94 est l’un des instruments de l’OIT qui peut contribuer à garantir que les investissements financés par des plans de relance publics génèrent des emplois offrant des conditions décentes de rémunération et de travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

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