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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Albania (Ratification: 1998)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travailleurs indépendants ou enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté que l’article 3(1) du Code du travail s’applique à un contrat d’emploi, contrat qui se définit comme un accord réglant les relations de travail entre employeurs et salariés. Elle avait observé que, en conséquence, le Code du travail semblait exclure de son champ d’application les enfants travaillant sans contrat tels que les enfants travailleurs indépendants et ceux travaillant dans le secteur informel.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle 13,3 pour cent des enfants repérés lors des inspections du travail conduites par l’inspection du travail d’Etat n’avaient pas de contrat de travail individuel. Elle note également la déclaration du gouvernement, dans sa stratégie nationale 2005 pour l’enfant, selon laquelle le travail des enfants existe principalement dans le secteur informel, dans des activités telles que celles des vendeurs des rues et des laveurs de pare-brise. La commission prend également note de la déclaration figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) établi pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de l’Albanie, datée des 28 et 30 avril 2010 et intitulée «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Albanie» (rapport de la CSI), selon laquelle les inspecteurs du travail n’enquêtent généralement que dans le secteur formel du travail, alors que l’essentiel du travail des enfants a lieu dans des activités économiques informelles. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat ou qu’il s’agisse ou non d’un travail indépendant. La commission prie donc le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour garantir que la protection accordée par la convention s’applique aux enfants qui exercent des activités économiques sans contrat de travail, notamment aux enfants travailleurs indépendants et aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle encourage à cet égard le gouvernement à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail d’Etat afin d’améliorer la capacité des inspections du travail dans le domaine de l’identification des cas de travail des enfants dans le secteur informel.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, en application de l’article 100 du Code du travail (tel qu’amendé en 2003), seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées pour exercer des travaux difficiles ou des travaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur personnalité.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 98(2) du Code du travail, la formation professionnelle ou l’orientation professionnelle suivie par des adolescents de moins de 14 ans sont soumises à des règles définies par décret. Elle avait également noté que, conformément à l’article 3 du décret no 384 modifié par décret no 205 de 2002, les mineurs de moins de 14 ans peuvent s’engager dans le système de formation professionnelle sous condition d’obtention d’une autorisation de l’inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les écoles techniques, les stages pratiques font partie du programme de qualification professionnelle. Elle observe que, puisque les adolescents de moins de 14 ans peuvent suivre une formation professionnelle, il semble que ces enfants soient autorisés à effectuer des stages pratiques. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans les entreprises lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que seules les personnes âgées de plus de 14 ans sont autorisées à effectuer des stages pratiques dans des entreprises.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux constituant des travaux légers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 98(1) du Code du travail (tel qu’amendé en 2003) permet que des adolescents âgés de 14 à 16 ans exercent un emploi durant leurs congés scolaires, à condition que cet emploi ne porte pas atteinte à leur santé et à leur développement. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation n’a été publiée en application de cet article. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3 de la convention, c’est à l’autorité compétente qu’il appartient de déterminer les activités constituant un travail léger et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exercé. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la détermination des types d’activité qui constituent un travail autorisé pendant le congé scolaire pour les adolescents âgés de 14 à 16 ans, ainsi que de la durée, en heures, et les conditions d’emploi et de travail dans lesquelles cet emploi peut s’exercer. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment qu’une enquête nationale sur le travail des enfants était en cours de préparation, et elle avait réclamé un exemplaire de cette enquête. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis sur la convention no 182, le gouvernement a indiqué que l’INSTAT (l’Institut gouvernemental de statistiques), en coopération avec l’OIT/IPEC, a lancé en février 2010 une enquête nationale sur le travail des enfants. Elle note à cet égard que, selon un rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC pour le projet intitulé «Activités en amont pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale» et daté de février 2010, cette enquête devrait avoir été menée à terme d’ici à mai 2011, et qu’elle comprendra des données à la fois quantitatives et qualitatives sur le marché du travail et les activités des enfants. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, durant la période sur laquelle porte le rapport, 7 123 entreprises ont été inspectées et 503 enfants de moins de 18 ans exerçant un travail ont été identifiés, dont 457 travaillant dans le secteur de la production. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail d’Etat a imposé des amendes à six entreprises pour violation des dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des enfants.

La commission note toutefois la déclaration figurant dans le rapport de la CSI, selon laquelle le travail des enfants en Albanie est un problème à la fois grave et bien enraciné. Le rapport de la CSI indique qu’un grand nombre d’enfants travaille dans des emplois extrêmement dangereux et dans d’autres conditions dangereuses dans les secteurs suivants: agriculture, bâtiment, petites usines de fabrication de chaussures et de vêtements, et services. La CSI déclare dans son rapport que la majorité des enfants qui travaillent exercent des emplois de vendeurs des rues ou de vendeurs de magasin, d’ouvriers agricoles ou de bergers, d’ouvriers dans des usines de textiles, de mineurs, de cireurs de chaussures, ou qu’ils travaillent dans de petits commerces et des services, dans le transport, dans les travaux publics et que, d’après le Syndicat des travailleurs du bâtiment, 20 pour cent des travailleurs du bâtiment ont moins de 16 ans. Le rapport de la CSI indique également que les enfants qui travaillent dans ces secteurs sont exposés à des produits chimiques, au portage de lourdes charges, à la fatigue inhérente à de longues heures de travail, à des blessures avec des outils et à un déni d’accès à l’enseignement et aux activités sociales nécessaires à une croissance et un développement appropriés. Enfin, le rapport de la CSI précise que ces enfants sont employés à la fois en qualité de travailleurs permanents et de travailleurs saisonniers ou journaliers, et il se réfère aux chiffres de l’Internationale de l’éducation d’après lesquels on estime à 50 000 le nombre d’enfants travaillant à temps partiel ou à plein temps en Albanie. Par conséquent, tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime sa préoccupation suite aux indications selon lesquelles un grand nombre d’enfants travaille dans le pays, un nombre important de ces enfants occupant des emplois dangereux. La commission prie donc le gouvernement de renforcer son action visant à résoudre le problème du travail des enfants dans le pays, en collaboration permanente avec l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées à cet égard, et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de fournir des informations tirées de l’enquête nationale sur le travail des enfants, lorsqu’elle aura été menée à terme, et en particulier sur le nombre des enfants qui travaillent et qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 16 ans.

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