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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Albania (Ratification: 2004)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et se félicite de l’adoption d’une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (no 10237) le 18 février 2010 et de la copie jointe du Document stratégique sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, adopté le 6 mai 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures législatives prises dans le cadre de cette convention.

Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen à intervalles appropriés. La commission note avec intérêt le Document stratégique sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, lequel spécifie que l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail (SST) peut être assurée en mettant en œuvre des mesures de prévention ainsi que des programmes et mesures spécifiques susceptibles d’améliorer les conditions de travail et d’éliminer les risques et les facteurs qui déterminent l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles ou les autres atteintes à la santé professionnelle. La commission note également qu’un certain nombre d’objectifs et de priorités stratégiques du document donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, et, en particulier, sur l’examen, à intervalles réguliers, de la situation en matière de SST, conformément à l’article 7. La commission prie aussi le gouvernement de lui communiquer des informations sur les progrès des objectifs et priorités stratégiques du Document stratégique sur la sécurité et la santé au travail 2009-2013, en particulier par rapport aux mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Articles 5 e) et 13. La commission note que l’article 7(2)(a) de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige que l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour exécuter les activités liées à la protection de la sécurité et de la santé et à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise/l’institution et que les travailleurs désignés ne sauraient être pénalisés en raison de leur activité au titre de la protection et de la prévention des risques professionnels. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations au sujet de l’application de l’article 13. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires au sujet des mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer la pleine application de l’article 5 e) aux travailleurs, et de spécifier les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions de l’article 13.

Article 11 c), d) et f). La commission note que, aux termes des articles 24 et 25 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles, qui s’est produit au travail ou dans le cadre d’une activité professionnelle, de même qu’un cas de maladie susceptible d’être de nature professionnelle, doit être communiqué immédiatement à l’employeur par le responsable de la SST sur le lieu de travail, ou par toute autre personne qui en a connaissance, et que l’employeur doit immédiatement déclarer cet accident aux autorités compétentes. La commission note que le document stratégique précise que les sources d’information pour la collecte de statistiques sur les maladies professionnelles sont très limitées et que les différentes institutions n’échangent pas d’informations statistiques au sujet des accidents du travail et des maladies professionnelles, et qu’un des domaines centraux, à savoir l’application de nouveaux outils pour la prévention effective en matière de SST, exige la création d’un système indépendant d’enquête sur les accidents du travail par le biais de l’inspection du travail ainsi que la création d’un système d’identification positive des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires relatives à l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, tel que prévu à l’article 11 c); de lui communiquer des informations complémentaires sur les progrès réalisés par rapport aux enquêtes sur les accidents du travail et à l’identification des maladies professionnelles, tel que mentionné dans le document stratégique (article 11 d)); et de lui faire connaître les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions prévues à l’article 11 f) soient progressivement assurées.

Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application, dans la loi et la pratique, de l’article de cette convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans la loi et la pratique, en vue de donner effet aux prescriptions de l’article 12.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans le document stratégique selon lesquelles, d’après les recherches effectuées sur plusieurs années par l’Inspection du travail d’Etat (SLI), les secteurs qui posent des problèmes particuliers, notamment un nombre élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont entre autres: le secteur de la construction, les mines et les sociétés d’extraction de minerai, les fabriques de briques et de ciment, les usines de chaussures ainsi que les compagnies de production et de distribution d’électricité. La commission note que, d’après les données recueillies par la SLI en 2006, 146 travailleurs ont été victimes d’accidents du travail dans différents secteurs, dont 33,5 pour cent dans le secteur de la production, 16,4 pour cent dans des mines et 14,4 pour cent dans la construction; et qu’il y a eu, en 2007, 118 accidents au travail, dont 29,6 pour cent dans la production, 10,2 pour cent dans les mines, et 17,8 pour cent par suite d’accidents de la route. La commission note que le document stratégique vise à réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 15 pour cent entre 2009 et 2013 (en particulier le nombre d’accidents mortels); et à élaborer et à adopter des règles spécifiques de SST pour les secteurs à haut risque, comme la construction, le transport, l’industrie chimique et l’agriculture. La commission se félicite aussi de l’intention d’étendre le domaine de compétence de la SLI au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur les résultats des mesures proposées dans le document stratégique, et de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission note que le gouvernement ne lui a pas communiqué d’informations sur l’application, dans la loi et la pratique, du Protocole de 2002. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les mesures, dans la loi et la pratique, qui donnent effet aux dispositions du protocole.

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