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Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010 et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) datés du 31 août 2010, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif soulevées antérieurement par la commission ainsi qu’à des violations des droits syndicaux dans la pratique (notamment au déni de l’inscription en tant qu’organisation représentative de l’Association professionnelle des travailleurs du métro et du tramway, à des licenciements de travailleurs suite à des protestations, et à des actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans les provinces de Río Negro et Chubut). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission observe que certains des actes de violence allégués sont l’objet d’une plainte présentée devant le Comité de la liberté syndicale. Compte tenu de la nature des faits allégués, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toute violence, pression ou menace, de quelque nature qu’elles soient, contre les dirigeants et membres de ces organisations, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.

En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 13 octobre 2010.

Par ailleurs, la commission prend note du rapport de la mission à caractère exploratoire effectuée dans le pays en mai 2010 concernant l’application de la convention.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du «statut syndical» formulée par la CTA en août 2004 est en cours d’examen. A plusieurs occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2477), ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2010, la CTA déclare que, à ce jour, aucune décision n’a été prise au sujet de sa demande de statut syndical. La commission note qu’il ressort du rapport de la mission qui s’est rendue dans le pays en 2010 que des projets de résolution demandant la reconnaissance du statut syndical en faveur de la CTA ont été présentés à la Chambre des députés et au Sénat. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que des doutes existent quant à l’interprétation de l’ordre juridique sur la possibilité de la coexistence de centrales syndicales plurisectorielles et que l’on étudie actuellement l’intervention dans les actes de la Procuration générale du Trésor, en tant qu’organisme suprême d’expertise légale de l’administration publique, en vue d’obtenir un jugement en la matière. Tout en prenant note de ces nouvelles informations du gouvernement, la commission regrette profondément la longueur des délais écoulés – plus de six ans – sans que l’autorité administrative se soit prononcée sur la demande de reconnaissance du statut syndical de la CTA. Dans ces conditions, eu égard à l’importance de la question, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question et de fournir des informations sur l’évolution de la situation.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi (no 23551) de 1988 sur les associations syndicales, et de son décret réglementaire no 467/88, instruments qui ne sont pas conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les observations concernant la loi ont été contestées dans les précédents rapports et la volonté du gouvernement de rendre la législation conforme à la convention a été démontrée une fois de plus avec la demande d’assistance technique adressée à l’OIT, assistance qui a été accordée en mai; 2) il a été indiqué à la mission que les avis concernant la nécessité de modifier la législation du travail ne sont ni unanimes ni convergents, et qu’il n’y a pas encore eu de décision à ce sujet au niveau du gouvernement; 3) il est important de souligner que le rapport de la mission fait état d’une évolution positive de la question; qu’il souligne le vaste débat qui s’est engagé dans la société; que tous les intéressés expriment leur aspiration à une solution à travers le dialogue et, enfin, que le gouvernement continuera d’ouvrir des espaces de débat dans le sens du respect de ses obligations à l’égard de l’OIT à travers le dialogue social; 4) ce climat de dialogue social et d’aspiration concourante à des solutions est reflété par l’évolution des statistiques concernant les organisations professionnelles existantes: 3 025 associations syndicales des premier, deuxième et troisième niveaux, légalement enregistrées; 1 534 syndicats ayant le statut, dont 1 442 sont des syndicats ou des fédérations de premier niveau, 85 des fédérations et sept des confédérations. En juin 2009, non moins de 3 826 366 travailleurs étaient affiliés à des organisations de premier niveau et 40 pour cent des salariés appartenaient à un syndicat; et 5) lorsque les nouveaux membres du bureau de la CTA prendront leurs fonctions, les partenaires sociaux seront convoqués dans le cadre prévu par la convention no 144 afin de fixer un calendrier de travaux qui inclura les questions devant être résolues à la lumière des observations de la commission.

Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission rappelle que les questions qui font l’objet de ses commentaires antérieurs sont les suivantes:

Statut syndical

–           L’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a le statut syndical. La commission souligne que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir le statut syndical.

–           L’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation qui est demandée. La commission considère que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations syndicales préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant du statut syndical

–           L’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la Nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations simplement enregistrées, et constitue une discrimination indue à leur encontre.

–           Les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission souligne qu’elle formule ses commentaires à ce sujet depuis de nombreuses années, sans que des mesures concrètes aient été prises pour procéder aux modifications demandées. Elle rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement en 2007 d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance de l’OIT, un projet de loi de nature à donner pleinement effet à la convention.

La commission note avec intérêt que la Cour suprême de justice de la Nation (CSJN) a déclaré inconstitutionnel l’article 52 de la loi sur les associations syndicales dans le cadre de l’affaire Rossi, Adriana María c. l’Etat national – Armée argentine, et que la quatrième chambre de la Cour d’appel nationale du travail a déclaré inconstitutionnel l’article 29 de la même loi dans le cadre de l’affaire Ministère du Travail c. Association du personnel de l’Université catholique à propos de la loi sur les associations syndicales. La commission rappelle qu’elle a pris note, dans son observation, de l’arrêt rendu par la CSJN dans l’affaire Association des travailleurs de l’Etat c. ministère du Travail à propos de la loi sur les associations syndicales, arrêt ayant considéré que l’article 41, alinéa a), de la loi no 23551 viole le droit à la liberté d’association syndicale protégé par l’article 14 bis de la Constitution nationale et par les normes internationales fondamentales, dans la mesure où cet article exige que «les délégués du personnel» et les membres «des commissions internes et des organes similaires» prévus à l’article 40 doivent être affiliés «à l’association syndicale ayant le statut syndical correspondant et être élus lors des scrutins organisés par celle-ci». S’agissant de cette dernière phrase, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport: 1) que l’article 41 de la loi en question reste en vigueur, conformément à l’ordre constitutionnel, considérant qu’un jugement, quel qu’il soit, déclarant l’inconstitutionnalité d’une norme, quelle qu’elle soit, même s’il émane de la Cour suprême de justice, a une application qui se limite au cas d’espèce ou à la cause judiciaire en rapport avec laquelle il a été prononcé et n’entraîne en aucune façon l’abrogation ou l’invalidité de la norme mise en cause, laquelle restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été abrogée ou modifiée par le pouvoir législatif ou exécutif qui est compétent pour ce faire; 2) le système garantit le principe de division des pouvoirs, évitant que le pouvoir judiciaire s’arroge des compétences que la Constitution nationale a réservées aux autres pouvoirs; 3) ce jugement ne pourra jamais avoir de conséquences sur les articles 48 et 52 de la loi sur les associations syndicales, étant donné que ces articles n’ont pas été analysés et n’ont pas été pris en considération par l’arrêt de la Cour suprême, du fait qu’ils n’étaient pas applicables aux faits examinés en l’espèce. La commission souligne que ces jugements tendent à résoudre une partie significative des problèmes soulevés et elle veut croire qu’il en sera tenu compte dans le processus de dialogue tripartite que le gouvernement déclare poursuivre.

La commission note également que la mission qui s’est rendue dans le pays en mai 2010 a noté que plusieurs formations de la Chambre des députés de la Nation ont présenté des projets de loi tendant à modifier la législation syndicale et que cette mission a exprimé sa crainte qu’une prolifération de tels amendements n’engendre que confusion et retards, loin d’assurer la concrétisation des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement, tenant compte des jugements des juridictions déclarant inconstitutionnels plusieurs articles de la loi sur les associations syndicales no 23551, de prendre les mesures nécessaires afin que, en concertation avec tous les partenaires sociaux, soient effectuées les modifications législatives demandées dans le cadre des questions soulevées dans ces jugements et aussi à propos de l’ensemble des questions en instance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Détermination des services minima

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CTA se référait au décret no 272/2006 réglementant l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, faisant valoir, concrètement, qu’en vertu de l’article 2, alinéa b), du décret la Commission des garanties, dans laquelle sont représentées les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres personnes indépendantes afin d’établir les services minima, n’a guère qu’un rôle consultatif puisque c’est le ministère du Travail qui, en dernier ressort, prend la décision finale quant à la fixation des services minima nécessaires lorsque «les parties ne se sont pas accordées» ou «lorsque les accords sont insuffisants». La commission a demandé à cet égard au gouvernement: 1) de communiquer des informations sur les cas dans lesquels est intervenue la Commission des garanties sur les services minima et, en particulier, le nombre de fois où l’autorité administrative n’a pas suivi l’avis de cette commission; 2) de garantir le fonctionnement de cette commission. La commission prend note avec satisfaction du décret du pouvoir exécutif national no 362 portant création de la Commission des garanties et désignant ses membres (avec des représentants de l’Union industrielle argentine, de la Fédération argentine des collèges d’avocats, du Conseil interuniversitaire national, de la Centrale des travailleurs argentins, de la Confédération générale du travail de la République argentine et du pouvoir exécutif). Elle note que le gouvernement indique qu’à ce jour aucun conflit collectif n’est survenu qui, par ses caractéristiques, aurait été assimilable aux situations dans lesquelles l’intervention de la Commission des garanties est prévue. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas – survenus au cours de la période couverte par ce rapport – dans lesquels la Commission des garanties sur les services minima serait intervenue, en précisant si l’autorité administrative a suivi l’avis de ladite commission.

Enfin, la commission veut croire que, comme annoncé par le gouvernement dans son rapport, les partenaires sociaux seront réunis prochainement afin d’examiner le rapport de la mission exploratoire préliminaire ayant eu lieu du 3 au 7 mai 2010 afin de pouvoir dégager des solutions conjointes sur l’ensemble des questions encore pendantes. La commission veut croire que le résultat de cet examen – dans le cadre duquel, espère-t-elle, il sera tenu compte des critères de constitutionnalité émis par les autorités judiciaires précédemment mentionnées – servira de base pour la prochaine mission d’assistance technique et permettra que la pleine conformité par rapport à la convention soit atteinte.

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