ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Armenia (Ratification: 2004)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2008

Display in: English - SpanishView all

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des textes qui réglementent l’exécution des peines.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Participation à des travaux d’intérêt public rémunérés. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi de la population et la protection sociale en cas de chômage, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le Service national de l’emploi fournit la main-d’œuvre nécessaire à l’organisation de travaux d’intérêt public rémunérés par l’administration territoriale et les organismes locaux autonomes afin d’offrir un emploi temporaire aux demandeurs d’emploi. Le versement des indemnités de chômage est suspendu pendant la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés (art. 38(1)). La commission prend note des indications du gouvernement concernant le caractère collectif des travaux d’intérêt public rémunérés, qui comprennent généralement des travaux d’utilité publique d’irrigation, de construction et d’entretien de routes, d’aménagement des villages, de réparation des installations d’approvisionnement en eau, de plantation d’arbres, etc. D’après le rapport du gouvernement, 8 189 personnes ont participé à des travaux de ce type en 2006.

Prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la participation aux travaux d’intérêt public rémunérés est obligatoire, et d’indiquer si des sanctions sont prévues en cas de non-participation, comme par exemple la suspension du versement des indemnités de chômage.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport à propos de la cessation de service des militaires de carrière (officiers, officiers subalternes et soldats) qui accomplissent leur service sur la base d’un contrat. Le gouvernement renvoie à ce sujet à l’article 51 (première partie, point 10) de la loi sur le service militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de cette loi, ainsi que des autres dispositions qui s’appliquent aux officiers de l’armée et aux autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi en temps de paix et à leur demande.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le service militaire obligatoire interdit la création d’unités militaires pour les travaux de construction et les autres travaux similaires. Le gouvernement déclare aussi que la loi du 3 décembre 1996, portant approbation des règles applicables aux unités fixes des forces armées, contient des dispositions qui réglementent le recours aux forces armées pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces dispositions avec son prochain rapport. Prière également de communiquer copie de la loi sur le service de remplacement, mentionnée dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Prière d’indiquer si ce travail s’effectue uniquement dans des entreprises qui appartiennent au système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et si des garanties sont prévues pour s’assurer que les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 25. Sanctions en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des dispositions de l’article 132 du Code pénal, qui prévoit diverses peines d’emprisonnement en cas de traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de cette disposition entre 2004 et juin 2009, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 133 (privation de liberté illégale) au cours de la même période.

La commission saurait gré au gouvernement de préciser les sanctions imposées en vertu des articles 132 et 133 susmentionnés, et de communiquer copie des décisions rendues par les tribunaux en la matière. Prière aussi de fournir des informations sur l’application en pratique du Plan d’action national contre la traite, notamment des informations sur les mesures de prévention et de protection, ainsi que les statistiques disponibles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer