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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bahrain (Ratification: 1981)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. a) Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 293(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement lorsque «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaires, mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). La commission a souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions susmentionnées, notamment sous la menace d’une peine d’emprisonnement, soumet les personnes concernées à la contrainte de continuer de travailler.

La commission a précédemment noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que l’ensemble de la législation faisait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réformes législatives du Roi, et que la révision des articles 293 et 297 du Code pénal pourrait être entreprise dans ce cadre, en tenant dûment compte des dispositions de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle les observations de la commission ont été transmises aux autorités compétentes du Royaume de Bahreïn, et qu’elles seront prises en compte dans le cadre du processus de modification de la législation nationale, en vue de sa mise en conformité avec la convention.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle renvoie aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 105, également ratifiée par le Bahreïn.

b) La commission a précédemment pris note des dispositions de l’article 74 de la loi sur la fonction publique (loi no 35 du 30 juillet 2006), en vertu desquelles un agent de la fonction publique ne peut quitter ses fonctions qu’une fois que sa démission a été acceptée. La décision concernant la demande de démission est prise dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande; à défaut, la démission est considérée comme tacitement acceptée.

La commission a souligné que, en vertu de la disposition susvisée, la demande de démission peut être acceptée ou rejetée, si bien que la relation d’emploi ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’un certain délai de préavis. Se référant également aux explications données aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a souligné que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la décision concernant la demande de démission ne peut être suspendue que si l’agent fait l’objet d’une enquête, et qu’il n’a été enregistré aucune plainte présentée par un agent pour rejet d’une demande de démission.

Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l’article 74 de la loi sur la fonction publique conforme à la convention, par exemple en supprimant la possibilité de rejeter une demande de démission dès lors qu’un préavis a été respecté, ou en limitant les dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi aux seules situations d’urgence. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 74 en pratique, en indiquant les critères ayant justifié l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels des démissions ont été rejetées, et les motifs de rejet.

2. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4 du décret législatif no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense de Bahreïn, les officiers s’engagent à servir pour une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle ils n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement. Conformément à l’article 123 du décret, les officiers qui présentent leur démission n’ont pas le droit de quitter le service tant que leur démission n’a pas été acceptée. De même, conformément aux articles 92 et 47(a) du décret législatif no 23 de 1979 régissant le service dans les forces armées pour les hommes du rang, ces derniers n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement tant que leur démission n’a pas été acceptée, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’unité ou les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).

Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service militaire n’est pas obligatoire à Bahreïn, et que les membres des forces armées qui s’engagent à servir le font de leur propre chef, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 46, 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle estime que les personnes qui se sont engagées volontairement à servir dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être imposées pour assurer la continuité du service et, éventuellement, d’un remboursement proportionnel du coût de la formation.

Notant que le gouvernement indique une nouvelle fois que les commentaires de la commission ont été transmis aux autorités compétentes, elle exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises pour s’assurer que les militaires de carrière bénéficient pleinement du droit de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démission acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs de rejet.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt d’un rapport du Comité national de répression de la traite communiqué par le gouvernement, qui contient des informations complètes sur les diverses mesures et décisions prises par les organismes publics compétents pour combattre et éliminer la traite des personnes, ainsi que des informations sur les poursuites pénales engagées contre les auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures adoptées pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes, notamment les statistiques disponibles, ainsi que des informations sur les poursuites pénales engagées en vertu de la loi de 2008 sur la répression de la traite, en précisant les sanctions infligées aux auteurs.

Communication de la législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes lois et de tous règlements adoptés conformément à l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002 concernant l’accomplissement d’un travail dans les situations d’urgence nationale.

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