National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 2 septembre 2009, qui contient des informations en réponse à ses précédents commentaires.
Article 8 de la convention. La commission note que le dernier recensement de la population a eu lieu en 2001. Elle note aussi que, en réponse à sa demande directe de 2003, le gouvernement a joint à son rapport le document «Bolivia: Características de la populación con enfoque de género» (Bolivie: Caratéristiques de la population dans l’optique de l’égalité hommes-femmes). Toutefois, aucune information méthodologique n’est fournie concernant ce recensement, et les données sur la population active relatives au recensement de 2001 comprennent seulement le total et la répartition par sexe. La méthodologie la plus récente relative au recensement de la population concerne l’année 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations méthodologiques concernant le recensement de la population de 2001 (article 6), et de fournir les données voulues dès que cela est réalisable.
Articles 9, 10, 11 et 16. Rappelant qu’aucun de ces articles n’a été accepté, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’élaboration des statistiques voulues, et saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés ou mesures envisagées pour compiler et publier les statistiques visées par les articles 9, paragraphe 2, et 10, conformément aux directives internationales.
D’ici là, la commission attire l’attention du gouvernement sur la Résolution I, qui comprend des nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui comporte un grand nombre de concepts et de mesures définis de façon détaillée. Cette résolution est accessible à l’adresse: www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm.
Article 12. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information spécifique sur les indices des prix à la consommation (IPC), et qu’aucun changement n’a eu lieu pour la compilation de ces statistiques depuis le dernier rapport. Toutefois, le BIT publie la nouvelle série d’IPC (base 2007 = 100), calculée par l’Institut national de la statistique de l’Etat plurinational de Bolivie (INE). Les données sur les IPC ont été reçues en réponse aux questionnaires du BIT en vue d’une publication dans l’édition 2009 de l’Annuaire des statistiques du travail et du Bulletin des statistiques du travail. Ces données figurent aussi à l’adresse: http://laborsta.ilo.org. Des séries d’IPC annuels et mensuels ont également été mises à jour à partir de données publiées sur le site Web de l’INE (http://www.ine.gov.bo). Les séries d’IPC sont calculées mensuellement. Les données sur les IPC les plus récentes dont dispose le BIT portent sur mars 2010, et des informations méthodologiques sont également publiées sur le site Web de l’INE (http://www.ine.gov.bo). Comme la compilation des statistiques visées par le présent article semble respecter l’ensemble des dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant de l’article 12, conformément à l’article 16, paragraphe 3.
Articles 13 et 16. D’après les informations fournies en réponse au questionnaire du BIT sur la méthodologie, les enquêtes nationales sur les revenus et les dépenses des ménages (Encuesta de hogares – MECOVI) sont réalisées annuellement. Toutefois, les résultats de l’enquête n’ont pas été communiqués au BIT. La commission note que les résultats de l’enquête de 2005 sont disponibles sur le site Web de l’Institut national de la statistique de l’Etat plurinational de Bolivie, à l’adresse: www.ine.gov.bo/; on y trouve également des estimations concernant la pauvreté et la répartition des revenus sur la période 1999-2007. Comme il semble que les statistiques visées par le présent article sont compilées selon les règles, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant de l’article 13, conformément à l’article 16, paragraphe 3.
Article 14. La commission note que le rapport ne contient pas d’information concernant les statistiques sur les lésions ou les maladies professionnelles. Les données les plus récentes reçues par le BIT en vue d’une publication dans l’Annuaire des statistiques du travail concernent l’année 1999. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant la compilation et la publication des statistiques visées par cet article.
Article 15. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application du présent article; il ne contient pas non plus d’information nouvelle sur les statistiques ou la méthodologie. Depuis la réponse à la demande directe de 2003, il n’a pas été fourni d’information nouvelle concernant les activités annoncées pour élaborer des statistiques sur les grèves et les lock-out, lesquelles devaient être communiquées au BIT (article 2). S’agissant des statistiques sur les grèves et lock-out, les données disponibles les plus récentes portent sur l’année 1996, et aucune statistique nouvelle n’a été reçue au BIT depuis 2001. Notant que les informations abondantes fournies dans le rapport du gouvernement en réponse au précédent commentaire ne couvrent pas ses obligations concernant les statistiques sur les grèves et les lock-out (et celles découlant des articles 2, 5 et 6), et qu’aucune statistique sur les grèves et les lock-out postérieure à 1996 n’est malheureusement disponible, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures qu’il envisage pour collecter et diffuser les statistiques pertinentes, et pour donner une description de la méthodologie utilisée.