National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 et de la réponse du gouvernement.
Champ d’application de la convention. Application au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (modification) (TUEO) et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener, de manière adéquate, les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de art. 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission rappelle que tous les agents publics autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail, la loi TUEO et la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). Le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport. Compte tenu de ce qui précède, et tout en rappelant que le gouvernement a la responsabilité d’empêcher tout acte de discrimination antisyndicale en vue de donner effet à l’article 1 de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:
– l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
– l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et
– la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de l’ensemble de la législation du travail sont toujours en cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès au sujet des dispositions susmentionnées, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à ce propos dans un très proche avenir. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
Commentaires de la CSI. La commission note d’après les commentaires de la CSI que, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque aucun syndicat ne représente le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.