National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 3 et 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation pleine et entière des partenaires sociaux. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la composition et le mandat du nouveau Conseil national permanent du travail (CNPT) tel que prévu par le décret no 07.177 du 18 juin 2007. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 3 de ce décret, le CNPT est chargé d’examiner les éléments qui pourraient servir de base pour la détermination du salaire minimum, tandis que, en vertu de son article 4, la composition de cet organe prévoit huit représentants des employeurs et huit représentants des organisations de travailleurs. Conformément au rapport du gouvernement, le CNPT remplace les commissions consultatives antérieurement prévues par le Code du travail de 1961 ainsi que les autres organes consultatifs tels que la commission consultative régionale, le comité technique d’hygiène et de sécurité ou encore le Conseil supérieur de la formation professionnelle. Le gouvernement ajoute que le CNPT devait être pleinement opérationnel au deuxième semestre de 2009 et qu’une ordonnance désignant ses membres était en cours de finalisation. Sur la base de ces indications, la commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’ont pas été revus et restent inchangés au taux fixé en 1991. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’entrée en fonctions du CNPT et de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, en incluant les nouveaux taux de salaire minimum et les nouveaux instruments légaux fixant ces taux.
Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission est donc conduite à rappeler que la détermination des niveaux de salaires minima dans un cadre institutionnalisé de consultations ou de négociations tripartites est la clé de l’instauration d’un filet de sécurité en ce qui concerne les travailleurs les moins rémunérés, et que l’examen et l’ajustement périodiques des taux de salaires minima sont la condition indispensable d’un fonctionnement significatif de tout système de fixation du salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations à jour sur l’application de la convention, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux minimum; les résultats de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, d’infractions à la législation du salaire minimum constatées et de sanctions infligées; des copies de documents ou études officielles sur la politique du salaire minimum comme, par exemple, des rapports d’activité du CNPT ou des études économiques ayant servi de base aux discussions pertinentes, etc.