National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des communications de septembre 2010 de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union syndicale suisse (USS). Enfin, la commission note la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les licenciements antisyndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations de l’USS, appuyée par la CSI, dénonçant le fait que la protection contre les licenciements antisyndicaux n’était pas suffisante sur la base de cas ayant fait l’objet d’un jugement par les instances judiciaires. La commission avait aussi noté la réponse du gouvernement qui, au contraire, maintenait que la protection contre les actes antisyndicaux, y compris le recours devant les tribunaux, est suffisante. Selon le gouvernement, le droit suisse offre une protection adéquate aux délégués et aux représentants syndicaux, respectant ainsi pleinement la convention; l’indemnité allouée en cas de licenciement abusif, qui peut aller jusqu’à six mois de salaire, constitue un moyen suffisamment dissuasif eu égard au fait que la très grande majorité des entreprises suisses sont des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement avait ajouté que le parlement n’avait pas souhaité introduire dans le droit suisse du contrat de travail le principe de la réintégration du travailleur licencié, qui par ailleurs n’est pas requis par la convention; il n’était donc pas question de proposer une modification législative instituant une protection supplémentaire contre les actes de discrimination antisyndicale, celle-ci étant vouée d’avance à l’échec. Enfin, le gouvernement avait précisé que, suite à l’adoption en novembre 2004 des conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2265, la Commission fédérale tripartite pour les affaires de l’OIT avait été saisie de la question mais, faute d’accord, il n’avait pas été estimé nécessaire que des mesures soient prises pour renforcer la protection contre les licenciements abusifs pour motifs antisyndicaux ou pour la rendre plus efficace dans la pratique. La commission avait indiqué que les indemnités applicables pour licenciement abusif – jusqu’à six mois de salaire – peuvent avoir un caractère dissuasif pour les petites et moyennes entreprises, mais n’ont pas ce caractère pour les entreprises à forte productivité ou pour les grandes entreprises. Elle avait ainsi demandé au gouvernement de relancer le dialogue tripartite à la lumière de ses commentaires sur la question de la protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement exprime une nouvelle fois sa profonde préoccupation quant au fait que la commission applique à la convention les principes issus de conclusions intérimaires d’un cas en traitement devant le Comité de la liberté syndicale qui est de portée plus restreinte. Cette position est appuyée par l’UPS dans sa dernière communication. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil fédéral a décidé le 16 décembre 2009 de réexaminer la question de la sanction des licenciements abusifs, y compris les licenciements de représentants élus du personnel, les licenciements en raison de l’appartenance ou non à une organisation syndicale ou en raison d’une activité syndicale licite, mais uniquement dans l’objectif d’étudier une augmentation du maximum de la sanction et non de remplacer le principe de l’indemnisation par la réintégration du travailleur. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un avant-projet de loi sera mis en consultation à l’automne 2010 avec des propositions concrètes de modifications législatives. La commission note que, dans sa dernière communication en date du 17 septembre 2010, l’USS indique que des pratiques et des licenciements antisyndicaux ont toujours cours et que la législation n’a aucun effet dissuasif sur les employeurs, en particulier sur les grandes entreprises. L’USS indique avoir soumis de nombreux nouveaux cas de licenciements antisyndicaux au gouvernement afin que la législation soit modifiée, jusqu’à présent sans résultat. Cependant, l’USS, tout en dénonçant l’inaction du gouvernement malgré les recommandations de l’OIT, salue l’initiative du gouvernement d’engager une consultation sur l’amélioration de la protection contre le licenciement qui devait débuter en septembre 2010. La commission prend note de ces informations, accueille favorablement la décision du Conseil fédéral et espère que les consultations engagées sur l’amélioration de la protection contre les licenciements abusifs, y compris les licenciements pour motifs antisyndicaux, tiendront compte de ses commentaires formulés depuis plusieurs années sur l’application de l’article 1 de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fera état du résultat des consultations et des mesures prises.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont la législation et la jurisprudence traitent les pratiques abusives en matière de négociation collective (mauvaise foi avérée, retard injustifié dans le déroulement de la négociation, non-respect des accords conclus, etc.), ainsi que toutes mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. Le gouvernement s’était référé en 2008 à la jurisprudence concernant l’obligation de négociation collective, à laquelle s’ajoutait le principe jurisprudentiel de l’obligation de négocier de bonne foi. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer les décisions judiciaires auxquelles il se réfère ainsi que toute autre décision pertinente ayant trait à des pratiques abusives en matière de négociation collective. La commission relève que, pour la période couverte par le rapport, le gouvernement indique qu’aucun tribunal n’a rendu de décision comportant des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de la jurisprudence à laquelle il s’était référé dans son rapport de 2008. En outre, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.